Chambre Sociale, 14 février 2025 — 24/02452
Texte intégral
N° RG 24/02452 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00103
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] du 11 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2022, M. [P] [U] a adressé à la [5] [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La caisse ayant estimé que l'assuré ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux visés dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles, a saisi le [9] qui a considéré qu'il existait un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Par décision du 26 août 2022, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [U].
Son employeur, la société [13] (la société), a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis d'une contestation de la décision de rejet explicite.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a :
- ordonné la jonction des recours,
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité pour motifs de forme,
- avant-dire droit, désigné le [8],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- réservé les dépens et les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel du jugement le 10 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] ainsi que toute décision consécutive à celle-ci, pour motif de forme et subsidiairement pour motif de fond,
- infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu'il désigne le [7] en ordonnant à la caisse de lui transmettre l'entier dossier en sa possession, prendre acte de ce qu'elle désigne le docteur [H] afin de recevoir les éléments médicaux et enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier à ce médecin,
- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'opposabilité de la décision du 26 août 2022 au regard de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, au motif qu'elle a été informée de l'envoi du dossier au [6] ([10]) par un courrier daté du 7 juin 2022, reçu le 9, faisant état de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu'au 7 juillet, cette date ne respectant pas le délai impératif et incompressible de 30 jours ouvert aux parties. Elle soutient que le délai commence