Chambre Sociale, 14 février 2025 — 24/02152

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Texte intégral

N° RG 24/02152 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5J

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00088

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE HAVRE du 31 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [X] a travaillé à compter de juin 1991 comme technicien de laboratoire sur la plateforme du SCAN (qui réalise les analyses de produits chimiques) de la société [9] (la société). Au début de l'année 2017, il a fait une tentative de suicide à l'issue de laquelle il a été hospitalisé sous contrainte jusqu'en juillet. Il a ensuite repris le travail mais à la suite d'une déclaration d'inaptitude à son poste, en octobre 2018, un accord de « dépostage » a été mis en place à compter du 1er novembre 2018 et il a été affecté au service bilan matières.

Le 23 janvier 2019, M. [X], après avoir adressé à son employeur et à plusieurs collègues un courriel intitulé « j'abandonne », a tenté de mettre fin à ses jours par l'absorption de cyanure de potassium, pris dans le laboratoire SCAN, absorption ayant entraîné un coma avec insuffisance respiratoire aiguë.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 mars 2019.

La société a été déboutée de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge par jugement du tribunal judiciaire du Havre du 6 septembre 2021, confirmé par la cour par arrêt du 15 mars 2024 contre lequel un pourvoi en cassation a été formé.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 octobre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, taux contesté par la société devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

M. [X] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal a :

- déclaré M. [X] recevable en son recours,

- dit que l'accident du travail dont il a été victime était dû à une faute inexcusable de son employeur,

- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée,

- dit que la majoration de la rente suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- condamné la société à verser à M. [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise,

- dit que M. [X] devrait consigner la somme de 800 euros, sauf à encourir la caducité de la mesure d'instruction,

- alloué à M. [X] une provision d'un montant de 5 000 euros,

- dit que la caisse verserait directement à celui-ci les somme dues au titre de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aurait à faire l'avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n°2 remises le 29 novembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner un sursis à statuer sur la demande de remboursement de la caisse dans l'attente d'une décision définitive sur cha