Chambre Sociale, 14 février 2025 — 24/01687

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Texte intégral

N° RG 24/01687 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU4Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00344

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Mars 2024

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a réalisé un contrôle comptable d'assiette au sein de l'association [5] (l'association), dont le siège social est situé à [Localité 1] et qui compte onze établissements, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Elle a adressé à l'association une lettre d'observations le 20 octobre 2021, portant sur plusieurs chefs de redressement. Après observations de l'association faites par courrier du 20 décembre 2021, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (paramètre SMIC-horaire autre que légal), estimant notamment que certains salariés effectuaient un temps de travail inférieur à la durée légale de 1 607 heures par an, ce qui impliquait l'obligation de proratiser le SMIC en conséquence et de ne pas prendre en compte, en tant qu'heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1 456 et en deçà de 1 607. Il a par ailleurs maintenu en le minorant le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire, retenant que le régime ne présentait pas de caractère collectif et obligatoire.

L'Urssaf a notifié à l'association onze mises en demeure.

Cette dernière a saisi d'un recours la commission de recours amiable portant sur la réduction générale des cotisations et la prévoyance complémentaire. La commission a maintenu les chefs de redressement par décision du 4 juillet 2023.

L'association a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :

- rejeté le recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- validé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 88 674 euros en cotisations et celui relatif à la prévoyance complémentaire pour un montant de 25 448 euros en cotisations,

- débouté l'association du surplus de ses demandes,

- condamné celle-ci aux dépens.

L'association a relevé appel du jugement le 7 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 15 juillet 2024, soutenues oralement, l'association demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable,

- annuler les chefs de redressements notifiés par l'Urssaf au titre de la réduction générale des cotisations patronales et de la garantie frais de santé,

- annuler les mises en demeure subséquentes,

- condamner l'Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'inspecteur du recouvrement persiste à tort à retenir un temps de travail annuel inférieur à 1 607 heures pour certains salariés, pour en déduire que le SMIC doit être proratisé en conséquence et que les heures au-delà de 1 456 et en deçà de 1 607 ne peuvent être prises en compte en tant qu'heures supplémentaires pour le calcul de la réduction générale des cotisations. Elle considère qu'il a fait une interprétation erronée de l'accord collectif du 12 juin 1999 sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, accord qui est certes maladroitement rédigé mais dont il ressort que la « r