Chambre Sociale, 14 février 2025 — 24/01452

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Texte intégral

N° RG 24/01452 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00170

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Mars 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

SELARL [5] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8] ([8])

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

CPAM [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 21 septembre 2016, M. [M] [U], exerçant la profession de tuyauteur au sein de la société [8] (la société), accident qui lui a occasionné une fracture du pilon tibial gauche et une fracture L1.

La société a été placée en liquidation judiciaire le 25 août 2017 par le tribunal de commerce du Havre, la Selarl [5] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 juin 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25 %.

M. [U] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal a :

- rejeté la requête,

- condamné M. [U] aux dépens,

- rejeté la demande de M. [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger qu'il a été victime, le 21 septembre 2016, d'un accident du travail ayant le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur,

- ordonner la majoration de la rente qui lui est servie à son maximum,

- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux et professionnels,

- condamner la caisse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel,

- condamner la caisse, qui dispose d'une action récursoire, aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'un montant de 3 000 euros.

Il expose que le jour de l'accident, il effectuait une intervention sur le site de la foire [7] [Localité 3] et a chuté de plusieurs mètres d'un manège. Il précise, qu'avec un collègue, il devait effectuer une deuxième intervention tout en haut du manège afin de dévisser un flexible et qu'il s'est hissé sur le côté à l'aide d'une échelle.

Il soutient que les dispositifs de sécurité n'étaient pas adaptés ; qu'un vérin a lâché, provoquant l'effondrement de la structure, de sorte qu'il a été déséquilibré et éjecté du manège.

Il considère que la conscience du danger de l'employeur résulte de l'absence de formation au travail en hauteur et de protection particulière (dont l'entretien et la vérification devant être effectués régulièrement), malgré le risque physique élevé de l'opération qui était évident. Il estime que les causes directes de l'accident sont clairement identifiées et qu'avant l'intervention, l'employeur aurait dû faire vérifier l'état des vérins et des commandes hydrauliques. Il rappelle qu'en application des articles R. 4512-2 et R. 4512-6 du code du travail, lorsqu'une entreprise extérieure intervient sur un site d'une entreprise utilisatrice, il est réalisé une inspection commune ainsi qu'un plan de prévention, ce qui n'a pas été fai