Chambre Sociale, 14 février 2025 — 24/01422
Texte intégral
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUKH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00975
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 21 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 13]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [K], salarié de la société [9], a été mis à la disposition de la société [10] (ci-après dénommée la société [10] ou la société utilisatrice), en tant que magasinier.
Le 23 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11] (la caisse), par décision du 19 février 2018.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 28 novembre 2024.
M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a :
- débouté M. [K] de ses demandes,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] aux dépens et à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, soutenues oralement, M. [K] demande à la cour de :
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une expertise afin d'identifier et de quantifier les postes de préjudice décrits dans les conclusions,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner les sociétés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été percuté par un conducteur de chariot pendant qu'il aidait une collègue pour des travaux de manutention et qu'il reculait d'un pas. Il soutient que les véhicules circulant au sein de l'entreprise utilisatrice ne sont équipés d'aucun dispositif permettant de s'assurer que les man'uvres projetées peuvent être opérées en toute sécurité et qu'aucune consigne ne lui a été donnée s'agissant de l'organisation et des règles de circulation au sein de l'entreprise. Il ajoute que le document unique d'évaluation des risques ne traite pas de façon efficace la question de la cohabitation entre piétons et véhicules. Il fait remarquer que l'analyse d'incident qui a été effectuée n'est pas renseignée et que l'on ignore quel est le contenu de la formation suivie par le conducteur du chariot. Il soutient également qu'il n'y avait pas de parking et que le conducteur a pénétré dans une zone dans laquelle il n'avait pas l'autorisation d'accéder et de se garer. Il en déduit que les lieux de travail ne sont pas adaptés à la nature des tâches et que l'employeur, qui confirme qu'il avait conscience du danger, n'a pas pris de mesures pour préserver sa santé et sa sécurité, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Par conclusions remises le 17 décembre 2024, soutenues oralement, la société [9] demande à la cour de :
- débouter M. [K] de ses demandes,
Subsidiairement :