Chambre Sociale, 14 février 2025 — 23/02731

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Texte intégral

N° RG 23/02731 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN43

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00421

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Juin 2023

APPELANTE :

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime M. [B] [H], salarié de la société [6] (la société), le 22 octobre 2020, en déposant un escabeau après l'avoir porté. Le certificat médical initial faisait état d'une luxation antérieure de l'épaule droite et d'une fracture de la glène humérale droite.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 12 février 2021 et, par décision du 24 mars 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %, au regard des séquelles consistant en une raideur légère de l'épaule avec des amplitudes dépassant l'horizontal.

La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, le 13 juillet 2021, a maintenu le taux à 10 %.

Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 26 juin 2023, a :

- rejeté la requête,

- condamné la société aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 25 juillet 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger que les séquelles de M. [H] justifient un taux d'IPP de 8 % dans les rapports caisse/employeur,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité relative aux séquelles dues à l'accident du travail et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité.

Se référant aux avis du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [S], elle s'étonne que l'effort décrit par le salarié, sans traumatisme direct au niveau de l'épaule, soit responsable d'une fracture de la glène avec luxation et relève que la mobilité passive articulaire de l'épaule n'a pas été étudiée par le médecin-conseil de la caisse. Elle considère que la limitation de certains mouvements de l'épaule dominante est très légère au regard des amplitudes articulaires retrouvées par le médecin-conseil lors de son examen, ajoutant que les restrictions du membre blessé par rapport au côté sain sont très relatives.

Par conclusions remises le 12 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter le recours de la société,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [H].

Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable, qui est composée de deux médecins, dont un expert indépendant, a confirmé l'évaluation des séquelles de l'accident du travail de M. [H]. Elle fait observer que la société n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir les mesures concernant l'épaule saine, ni d'établir que l'épaule blessée n'atteignait pas les valeurs normales théoriques avant la survenance de l'accident. Elle en déduit que le taux de 10 % est fondé au regard du minimum prévu par le barème indicatif d'invalidité pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION