Chambre Sociale, 14 février 2025 — 23/01921
Texte intégral
N° RG 23/01921 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMFN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00280
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 06 Avril 2023
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [U] ( l'assuré), salarié de la société [5] en qualité d'employé libre service, a effectué six déclarations de maladie professionnelle.
Par décision du 5 janvier 2015, la [6] ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la pathologie dont était atteint l'assuré au titre d'une tendinopathie d'insertion épicondylienne et tricéphale droite.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 janvier 2022.
Par décision du 21 février 2022, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 1er février 2022 en réparation de ses séquelles.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( [7]) en contestation de ce taux.
En sa séance du 18 mai 2022, la [7] a infirmé ce taux et a fixé celui-ci à 16% dont 8% à titre professionnel.
L'assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, après examen clinique de l'assuré à l'audience, a :
- fixé à 43% le taux d'IPP attribué à M. [U] au titre de son épicondylite droite, dont 8% au titre de l'incidence professionnelle,
- condamné la caisse à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée seraient à la charge de la [8],
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 1er juin 2023..
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer partiellement le jugement entrepris et ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces afin d'évaluer le taux anatomique à la date de consolidation,
- à titre subsidiaire, fixer le taux d'IPP à 16% dont 8% à titre professionnel suite à la maladie professionnelle reconnue n°152105755 le 5 janvier 2015, consolidée le 31 janvier 2022,
- en tout état de cause, débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse considère que le taux anatomique retenu par les premiers juges est excessif, de sorte qu'il existe un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale.
Elle se réfère aux observations du service médical qui indique que le dossier de l'assuré est complexe en ce que l'assuré a présenté de multiples affections des membres supérieurs prises en charge au titre de la législation professionnelle, que sa pathologie est bilatérale, que les prises en charges médicales et chirurgicales ont été multiples au cours de nombreuses années.
A titre subsidiaire, par référence au chapitre 1.1.2 du barème des maladies professionnelles, elle demande que le taux anatomique de 8% soit confirmé.
Par conclusions remises le 15 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des instances n°23/01921 et 23/01922,
- confirmer les jugements n°22/00280 et n°22/00281 en toutes leurs dispositions,
- condamner la caisse à lui verser la som