Chambre Sociale, 14 février 2025 — 23/01310
Texte intégral
N° RG 23/01310 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00275
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 4 janvier 2021 à M. [B] [F], salarié de la société [5], décrit en ces termes dans la déclaration adressée à la caisse : arrivant le matin, M. [F] a raté une marche et aurait chuté dans l'escalier menant aux vestiaires ; nature et siège des lésions : douleur au bras droit.
Le certificat médical initial du même jour a fait état d'une "contusion tendineuse insertion distale biceps brachial droit".
Par lettre du 13 septembre 2021, la caisse a informé M. [F] de ce qu'il était envisagé de fixer la consolidation de son état de santé au 10 septembre 2021. Le salarié a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale qui a été confiée au Dr [D], lequel a estimé que son état de santé était bien consolidé à cette date. Par lettre du 8 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [F] sa décision de maintenir la date de consolidation au 10 septembre 2021.
Par lettre du 29 novembre 2021, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui en sa séance du 3 mai 2022 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Saisie par l'assuré d'une contestation de la date de consolidation, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté ce recours en sa séance du 17 mai 2022.
M. [F] a poursuivi ses contestations en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 6 mars 2023, a :
- rejeté le recours formé par M. [F] à l'encontre de la décision de la CMRA qui a confirmé celle d'attribution à sa personne d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 4 % et de fixation de la date de consolidation de son état de santé en lien avec un accident du travail du 4 janvier 2021 au 10 septembre 2021,
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a fait appel le 7 avril 2023.
Par lettre du 27 juin 2023, l'employeur de M. [F] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises au greffe, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de majoration du taux d'incapacité permanente et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, fixer son taux d'incapacité permanente à 8 % comprenant un taux professionnel de 4 % à compter du 11 septembre 2021 et condamner la caisse au versement d'un capital supplémentaire,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins, d'une part, de dire si la lésion intervenue lors de son accident du travail est en lien direct et certain avec son inaptitude professionnelle et, d'autre part, de déterminer son taux d'incapacité permanente professionnelle, et condamner la caisse aux frais et avance de l'expertise judiciaire,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son accident du travail a une incidence professionnelle et des conséquences financières particulièrement dommageables qui justifient d'ajouter un coefficient professionnel. Il fa