Chambre Sociale, 14 février 2025 — 22/04202
Texte intégral
N° RG 22/04202 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00006
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiliciés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [I], salarié de la société [6], SAS (la société), en qualité de chauffeur manutentionnaire, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 juin 2019 ainsi qu'un certificat médical initial du 22 octobre 2019 faisant état d'une "ténosynovite main droite du II".
La caisse a procédé à l'envoi de questionnaires et à une enquête, puis, par lettre du 25 juin 2020, a notifié à la société sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite" inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans le silence de la commission valant décision implicite de rejet du recours, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le 29 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Par lettre du 25 octobre 2021, la CRA lui a notifié le rejet explicite de son recours.
La société a de nouveau saisi le tribunal d'une contestation, le 28 décembre 2021.
Par jugement du 24 novembre 2022, ce tribunal a :
- débouté la société [6] de sa demande avant dire droit d'expertise,
- débouté la société [6] de son recours contre les décisions implicite et explicite (21 octobre 2021) de la CRA validant la décision de la CPAM [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] du 25 juin 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
- débouté la société de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2022, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et en conséquence de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 25 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite" inscrite dans le tableau 57, du 10 mai 2019, déclarée par M. [I], à titre principal pour motifs de fond, à titre subsidiaire pour motifs de forme, et lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci,
- infirmer les décisions implicite et expresse de rejet de la CRA,
- subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise sur pièces du dossier médical de M. [I] (mission précisée au dispositif des conclusions) et dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
- déclarer opposable à la société la décision d