Chambre Sociale, 14 février 2025 — 22/04029

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Texte intégral

N° RG 22/04029 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00089

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [X] (l'assuré) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 11 mars 2021 au titre d'une 'gonalgie droite chronique'.

A l'appui de sa déclaration, l'assuré a transmis un certificat médical initial établi le 9 mars 2021 par le docteur [V] faisant état de 'D# gonalgie droite chronique, chauffeur livreur, monté et descente 200 fois par jour charge colis'.

Un certificat médical complémentaire daté également du 9 mars 2021 faisait état de 'gonalgie droite-tableau 57- (chauffeur livreur, montée et descente de camion 200 fois par jour)- oedème-kyste'

La caisse a procédé à l'instruction du dossier et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ( CRRMP) pour avis.

Le CRRMP ayant émis un avis défavorable, par décision du 19 janvier 2022, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 4 juillet 2022, a rejeté son recours.

Poursuivant sa contestation, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 14 novembre 2022, a :

- pris acte de la prise en charge par la caisse de la pathologie dont souffre M. [Y] [X] à savoir un kyste synovial poplité droit,

- dit n'y avoir lieu à prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle s'agissant d'une gonalgie droite,

- dit que c'est à juste titre que la caisse a saisi un CRRMP, M. [X] ne remplissant pas les conditions réglementaires du tableau 79 des maladies professionnelles à raison de la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie,

- ordonné la désignation du CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [X] et son activité professionnelle habituelle,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

La décision a été notifiée à M. [X] qui en a interjeté appel le 14 décembre 2022.

Le 22 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu l'avis suivant : ' il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime'.

L'affaire a été fixée à l'audience de la cour d'appel du 26 avril 2023. En l'absence de diligences des parties, l'affaire a été radiée. Elle a été réinscrite à l'audience du 16 janvier 2024.

M. [X] ayant sollicité un renvoi, la cour a prononcé la radiation du dossier par arrêt du 2 février 2024 et fixé un calendrier de procédure aux parties.

L'affaire a de nouveau été fixée à l'audience du 14 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 14 janvier 2025, soutenues et partiellement modifiée oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé la prise en charge implicite de la maladie professionnelle,

- statuant à nouveau de ce chef :

- annuler la décision de la CPAM du 19 janvier 2022 confirmée par celle de la commission de recours amiable du 5 juillet 2022,

- juger qu'il bénéficie d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle,

- condamn