Chambre Sociale, 14 février 2025 — 22/03533

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Texte intégral

N° RG 22/03533 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGTH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00833

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Septembre 2022

APPELANTE :

Association [12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

Mutuelle [16]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 juin 2016, M. [B] [Z], salarié du groupe [7] (l'employeur ou le groupe), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] [Localité 11] [Localité 10] ( la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une dépression réactionnelle. Le certificat médical initial du 13 juin 2016 mentionnait 'Syndrome dépressif réactionnel, insomnies, idées noires, harcèlement professionnel selon les dires du patient'.

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ( CRRMP), la caisse a notifié au salarié le 1er février 2018 la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le groupe a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

En l'absence de réponse, le groupe a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.

En sa séance du 18 octobre 2018, la commission a rejeté le recours formé par l'employeur.

Parallèlement, par requête du 12 septembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre:

- a constaté la connexité de l'affaire avec celle dont était saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen opposant M. [Z] au groupe [7] et à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe,

- s'est dessaisi du recours introduit par le groupe [7] au profit du tribunal judiciaire de Rouen,

- a dit que le dossier serait transmis à la juridiction désignée pour en connaître à la diligence du greffe à l'expiration du délai d'appel.

Par ordonnance du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi le CRRMP de Bretagne d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Z].

Le 17 décembre 2021, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable.

Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a:

- prononcé la jonction des instances,

- prononcé la mise hors de cause de la société [18],

- prononcé la mise hors de cause de la [17] ( [16]),

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [Z],

- dit que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [Z] le 22 juin 2016 était opposable au groupe [7],

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 22 juin 2016 était due à la faute inexcusable du groupe [7],

- fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [Z] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la majoration de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [Z],

- ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée au docteur [R],

- accordé à M. [Z] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses p