Chambre Sociale, 14 février 2025 — 22/03106

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Texte intégral

N° RG 22/03106 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFW4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00485

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022

APPELANTE :

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [E] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Syndicat [5] Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre du 31 octobre 2019, l'URSSAF [Localité 3] a informé le [5] (le syndicat) de ce qu'elle procéderait le 9 décembre suivant au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à partir du 1er janvier 2017.

A l'issue des opérations de contrôle, l'agent de contrôle lui a notifié une lettre d'observations du 31 août 2020.

Le syndicat y a répondu par lettre du 16 décembre 2020.

L'URSSAF lui a envoyé une lettre du 20 janvier 2021 de mise en demeure portant sur un montant total de 335 254 euros (302 752 euros de cotisations et 32 502 euros de majorations).

Contestant la décision de redressement, le syndicat a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 5 octobre 2021 a rejeté son recours.

Le syndicat a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, qui par jugement du 18 août 2022 :

- l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrôle du 31 août 2020 et du redressement subséquent pour non-respect du principe du contradictoire,

- l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 20 janvier 2021,

- a annulé le redressement opéré par l'URSSAF [Localité 4] à l'égard du syndicat en suite du contrôle du 31 août 2020, des chefs d'application des bases forfaitaires applicables à l'encadrement des centres de vacances et de loisirs, de réduction générale des cotisations employeur et de réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires, pour le montant total de 302 752 euros en cotisations et 32 502 euros en majorations de retard,

- a condamné l'URSSAF [Localité 4] à payer au syndicat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'URSSAF [Localité 4] aux dépens de l'instance,

- a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration expédiée le 21 septembre 2022, l'URSSAF [Localité 4] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a annulé les redressements intitulés "bases forfaitaires applicables à l'encadrement des centres de vacances et de loisirs : personnel exclu", "réduction générale des cotisations - employeurs concernés : règles détaillées" et "réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires",

- l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, de :

- débouter le syndicat de ses demandes,

- confirmer le chef de redressement intitulé "bases forfaitaires applicables à l'encadrement des centres de vacances et de loisirs : personnel exclu", lequel s'élève à 55 971 euros en cotisations et 6 009 euros en majorations de retard,

- confirmer le chef de redressement intitulé "réduction générale des cotisations - employeurs concernés : règles détaillées", lequel s'élève à 216 519 euros en cotisations et 23 244 euros en majorations de retard,

- confirmer le chef de redressement intitulé "réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires", lequel s'élève à 30 262 euros en cotisations et 3 249 eur