Chambre Sociale, 14 février 2025 — 21/04863

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Texte intégral

N° RG 21/04863 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6ZC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00374

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Octobre 2021

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 janvier 2017, M. [Y] [I] ( l'assuré) a été victime d'un accident de la circulation en Pologne alors qu'il était conducteur de son véhicule automobile.

Il a présenté un traumatisme crânien et des fractures multiples, notamment aux membres inférieurs. Il a été hospitalisé en urgence et a subi une intervention chirurgicale.

Ces soins ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie française.

L'état de santé de l'assuré étant stabilisé en février 2017, il a regagné son domicile en France.

De retour en Pologne, l'assuré a de nouveau été hospitalisé du 12 au 26 mai 2017.

Il a ensuite bénéficié de soins et de médicaments en Pologne pour la période comprise entre le 15 avril 2019 et le mois de décembre 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ( la caisse) ayant refusé à l'assuré la prise en charge de ces soins et frais de santé, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 20 novembre 2020, a confirmé le refus de la caisse portant d'une part sur les frais d'hospitalisation du 12 au 26 mai 2017 et, d'autre part, sur le coût de produits pharmaceutiques délivrés entre le 31 août 2017 et le 29 janvier 2018.

L'assuré a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel, par jugement du 28 octobre 2021, a :

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à lui payer la somme de 12 014,38 euros,

- rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 380,09 euros,

- condamné la caisse à lui rembourser, selon la tarification légale, les soins subis en Pologne lors et en suite de l'intervention chirurgicale du 16 septembre 2019,

- rejeté sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros,

- condamné la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens.

La décision a été notifiée à la caisse le 23 novembre 2021. Elle en a interjeté appel le 21 décembre 2021.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mars 2024.

Par arrêt du 29 mars 2024, en l'absence de diligences des parties, la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire.

La caisse primaire a sollicité la réinscription du dossier le 29 mai 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 29 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes de prise en charge de frais de santé et de soins dispensés lors de son séjour en Pologne,

- juger M. [I] non fondé en sa demande de dommages et intérêts et, en conséquence, l'en débouter,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, après avoir rappelé la législation applicable, la caisse rappelle que l'assuré a bénéficié d'une prise en charge totale pour les soins suivants: du 23 janvier au 22 février 2017 (soins inopinés), du 10 avril 2018 au 17 avril 2019 (soins programmés soumis à autorisation préalable, notamment intervention chirurgicale sur pied gauche), du 15 avril au 27 juin 2019 (soins programmés suite de l'intervention précédente).

Concernant la somme de 2 071, 75 euros sollicitée au titre de la d