Chambre Etrangers/HSC, 14 février 2025 — 25/00098
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/64
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VU6B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Février 2025 à 12h56 par Me Léo-Paul BERTHAUT pour :
M. [E] [W]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 1] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra leonaise
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 16h01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 Février 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 14 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [W] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet du Calvados du 08 février 2025, notifié à monsieur [E] [W] le 08 février 2025 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de l'intéressé.
Par arrêté de monsieur le Préfet du Calvados du 08 février 2025 notifié à monsieur [E] [W] le 08 février 2025 ,son placement en rétention administrative a été prononcé ;
Monsieur [E] [W] a exercé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet du Calvados du 11 février 2025, reçue le 11 février 2025 à 15h01 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 12 février 2025 à 16h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté ' à titre principal- a :
- Rejeté les irrégularités de procédure soulevées ,
- Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- Ordonné la prolongation du maintien de monsieur [E] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 février 2025 à 24h00 ;
Par déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 février 2025 à 12h56 , l'avocat de monsieur [E] [W] a interjeté appel et demande de :
- DIRE recevable son appel contre l'ordonnance du 12 février 2025 par laquelle Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours ;
- CONSTATER l'irrégularité de son placement en rétention administrative ;
- REJETER la requête préfectorale du 11 février 2025 tendant à la prolongation de sa rétention administrative pour 26 jours ;
- INFIRMER l'ordonnance querellée ;
- DIRE n'y avoir lieu à prolongation de rétention en rejetant de fait la requête préfectorale tendant à cette prolongation
- ORDONNER sa remise en liberté immédiate ;
- CONDAMNER L'Etat pris en la personne de monsieur le Préfet du CALVADOS à payer à Me Léo Paul BERTHAUT la somme de 1.000 euros le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'ÉTAT au titre de l'aide juridictionnelle (AJ garantie).
Le Parquet Général a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 14 Février 2025, monsieur [E] [W] a comparu en visioconférence assisté de son avocat qui a développé les moyens de sa déclaration d'appel tendant à l'infirmation de la décision critiquée.
MOTIVATION
Monsieur [E] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 février 2025 à 20h40 et pour une durée de 4 jours.
Sur le recours tend