Chambre Etrangers/HSC, 14 février 2025 — 25/00097

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/63

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VU5X

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Février 2025 à 11h45 par la Préfecture de la Somme concernant :

M. [O] [N] [L]

né le 10 Janvier 2001 à [Localité 1] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 12h11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [N] [L] et condamné la préfecture à verser la somme de 400euros à Me BERTHAUT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SOMME, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Février 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [O] [N] [L], représenté par Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2025 à 14 H 00 le conseil de Monsieur [L] en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté de monsieur le Préfet de la Somme du 09 février 2025, notifié à monsieur [O] [N] [L] le 09 février 2025, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de ce dernier.

Par arrêté de monsieur le Préfet de la Somme du 09 février 2025, notifié à monsieur [O] [N] [L] le 09 février 2025 ,le placement en rétention administrative de monsieur [O] [N] [L] a été prononcé.

M. [O] [N] [L] a contesté par requête, l'arrêté de placement en rétention administrative le concernant.

Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Somme du 11 février 2025, reçue le 11 février 2025 à 14h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [O] [N] [L] a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l' Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile (« CESEDA »).

Par ordonnance du 12 février 2025 à 12h11 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté le premier juge- à titre principal ' a :

Constaté l'irrégularité de la procédure.

Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Condamné monsieur le Préfet de la Somme, es-qualité de représentant de l'État, à payer à Me Léo-paul BERTHAUT, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 février 2025 à 11 h45 , monsieur le Préfet de la Somme a sollicité l'infirmation de l'ordonnance précitée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation.

Au soutien de son appel, monsieur le Préfet de la Somme indique que le premier juge aurait ajouté au texte de l'article 63-3 du code de procédure pénale une obligation qui n'y figure pas à savoir l'absence de procès-verbal concernant la remise d'un médicament prescrit par le médecin qui a examiné l'intéressé durant sa garde à vue et qui a remis une enveloppe contenant le médicament objet de la prescription.

Par ailleurs, monsieur le Préfet de la Somme rappelle en son mémoire, l'absence de garantie de représentation de l'intéressé et indique justifier des diligences initiales de l'administration préfectorale.

Le Parquet Général a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience du 14 Février 2025 à 14h00, monsieur [O] [N] [L] n'a pas comparu puisqu'il avait été remis en liberté. Son avocat présent a développé les moyens soulevés dans l'intérêt de son client.

MOTIVATION

Monsieur [O] [N] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 09 février 2025 à 12h00 et ce, pour une durée de 4 jours.

Sur la régularité de la procédure

Sur le motif concernant l'absence de procès-verbal de remise à l'intéressé durant sa garde à vue du médicament prescrit

Le conseil de monsieur [O] [N] [L] fait valoir que la procédure de garde à vue serait irrégulière en ce que les éléments de la procédure ne permettent pas de s'assurer que le traitement médical remis sous enveloppe par le médecin ayant examiné le