Chambre del'Expropriation, 14 février 2025 — 24/01601
Texte intégral
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT N° 2
N° RG 24/01601 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTPI
(Réf 1ère instance : 23/000876)
Mme [B] [E]
Mme [Z] [A] [J] [O] [G] [N] veuve [E]
M. [L] [E]
M. [X] [E]
Mme [U] [E] épouse [P]
Mme [S] [M]
C/
COMMUNE DE [Localité 34]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Couls Bouvet
Me Flynn
Me Le Dantec
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame [U] MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Z] [A] [J] [O] [G] [N] veuve [E]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 33], de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 29], de nationalité française, secrétaire
[Adresse 24]
[Localité 21]
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 31], de nationalité française, carrossier
[Adresse 15]
[Localité 22]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 31], de nationalité française, garagiste
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [U] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 31], de nationalité française, comptable
[Adresse 26]
[Localité 20]
Madame [S] [M]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentés par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Me Marie LE DANTEC, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Souhaitant redynamiser son centre ville, le conseil municipal de la commune de [Localité 34] a, par délibération du 24 juillet 2017, sollicité du préfet de [Localité 27] Atlantique l'ouverture d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire aux fins d'acquérir plusieurs immeubles situés [Adresse 32].
L'ouverture de cette enquête a été prescrite par arrêté préfectoral du 31 mai 2018 et le commissaire enquêteur a remis son rapport le 9 août 2018.
L'opération d'aménagement a été déclarée d'intérêt public le 26 novembre 2018.
Par mémoire du 9 octobre 2018 signifié les 15 et 16 octobre 2018, la commune a proposé à Mme [Z] [N] épouse [E], Mme [B] [E], Mme [U] [E] épouse [P], M. [L] [E], M. [X] [E] (ci-après les consorts [E]) d'acquérir les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11] (immeuble à usage de bureaux et d'ateliers, d'une contenance totale de 6 a 20 ca), [Cadastre 7] (immeuble à usage de commerces et d'habitation, d'une contenance de 1a 33 ca), [Cadastre 12] (maison d'habitation d'une contenance de 64 ca) et [Cadastre 14] (immeuble à usage d'habitation, d'une contenance de 1a 39 ca) dépendant de la succession de M. [T] [E] décédé le [Date décès 13] 2008, moyennant le prix de 515'800 euros.
A la suite du refus de cette offre, la commune de [Localité 34] a, par mémoire du 24'janvier 2019, saisi le juge de l'expropriation du département de [Localité 27] Atlantique afin notamment de fixer l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts [E] à la somme globale de 515'800 euros.
Les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 et le juge de l'expropriation a envoyé la commune en possession par ordonnance du 17 mai 2019.
Par arrêt du 24 juin 2022, la présente cour a :
- écarté des débats les écritures de la Selarl [I] [Y] MJO en qualité de liquidateur de feu [T] [E] reçues le 7 avril 2022 ;
- dit que la mise en cause de Me [V] (Selarl AJ UP), ès qualités, n'était pas justifiée dans le cadre de la présente procédure ;
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par les consorts [E] ;
- infirmé le jugement rendu par le juge de l'expropriation de [Localité 27] Atlantique le 4 juin 2019 dans le dossier commune de [Localité 34]/consorts [E], sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité aux consorts [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- fixé ainsi qu'il suit les indemnités d'expropriation dues à la Selarl [I] [Y] MJO en qua