Chambre del'Expropriation, 14 février 2025 — 24/01601

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Texte intégral

Chambre de l'Expropriation

ARRÊT N° 2

N° RG 24/01601 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTPI

(Réf 1ère instance : 23/000876)

Mme [B] [E]

Mme [Z] [A] [J] [O] [G] [N] veuve [E]

M. [L] [E]

M. [X] [E]

Mme [U] [E] épouse [P]

Mme [S] [M]

C/

COMMUNE DE [Localité 34]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Le Couls Bouvet

Me Flynn

Me Le Dantec

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame [U] MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [Z] [A] [J] [O] [G] [N] veuve [E]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 33], de nationalité française

[Adresse 17]

[Localité 19]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [E]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 29], de nationalité française, secrétaire

[Adresse 24]

[Localité 21]

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 31], de nationalité française, carrossier

[Adresse 15]

[Localité 22]

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 31], de nationalité française, garagiste

[Adresse 3]

[Localité 18]

Madame [U] [E] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 31], de nationalité française, comptable

[Adresse 26]

[Localité 20]

Madame [S] [M]

[Adresse 17]

[Localité 19]

Représentés par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

COMMUNE DE [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 25]

[Localité 19]

Représentée par Me Marie LE DANTEC, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

Souhaitant redynamiser son centre ville, le conseil municipal de la commune de [Localité 34] a, par délibération du 24 juillet 2017, sollicité du préfet de [Localité 27] Atlantique l'ouverture d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire aux fins d'acquérir plusieurs immeubles situés [Adresse 32].

L'ouverture de cette enquête a été prescrite par arrêté préfectoral du 31 mai 2018 et le commissaire enquêteur a remis son rapport le 9 août 2018.

L'opération d'aménagement a été déclarée d'intérêt public le 26 novembre 2018.

Par mémoire du 9 octobre 2018 signifié les 15 et 16 octobre 2018, la commune a proposé à Mme [Z] [N] épouse [E], Mme [B] [E], Mme [U] [E] épouse [P], M. [L] [E], M. [X] [E] (ci-après les consorts [E]) d'acquérir les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11] (immeuble à usage de bureaux et d'ateliers, d'une contenance totale de 6 a 20 ca), [Cadastre 7] (immeuble à usage de commerces et d'habitation, d'une contenance de 1a 33 ca), [Cadastre 12] (maison d'habitation d'une contenance de 64 ca) et [Cadastre 14] (immeuble à usage d'habitation, d'une contenance de 1a 39 ca) dépendant de la succession de M. [T] [E] décédé le [Date décès 13] 2008, moyennant le prix de 515'800 euros.

A la suite du refus de cette offre, la commune de [Localité 34] a, par mémoire du 24'janvier 2019, saisi le juge de l'expropriation du département de [Localité 27] Atlantique afin notamment de fixer l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts [E] à la somme globale de 515'800 euros.

Les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 et le juge de l'expropriation a envoyé la commune en possession par ordonnance du 17 mai 2019.

Par arrêt du 24 juin 2022, la présente cour a :

- écarté des débats les écritures de la Selarl [I] [Y] MJO en qualité de liquidateur de feu [T] [E] reçues le 7 avril 2022 ;

- dit que la mise en cause de Me [V] (Selarl AJ UP), ès qualités, n'était pas justifiée dans le cadre de la présente procédure ;

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par les consorts [E] ;

- infirmé le jugement rendu par le juge de l'expropriation de [Localité 27] Atlantique le 4 juin 2019 dans le dossier commune de [Localité 34]/consorts [E], sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité aux consorts [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- fixé ainsi qu'il suit les indemnités d'expropriation dues à la Selarl [I] [Y] MJO en qua