Pôle 1 - Chambre 12, 14 février 2025 — 25/00088
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2025
(n°88, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZSI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00531
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
Informée le 14 février 2025 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat choisi au barreau de l'ESSONNE, informé le 14 février 2025 à 11h18, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 14 février 2025 à 12h20 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 14 février 2025 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 14 février 2025 à 11h20, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 14 février 2025 à 14h21 ;
DÉCISION
Mme [B] [V] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé [4] par décision du directeur de cet établissement à la demande d'un tiers depuis le 19 septembre 2024.
Elle est placée à l'isolement depuis le 03.02.25 à 16H41 puis à nouveau le 10.02.25 à 11h19. Le Directeur a déposé une requête le 12.02.25 en vue de prolongation de la mesure de contrainte.
Par requête du 12 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d'Evry à 15h05 le directeur du centre hospitalier a formé une demande de renouvellement de la mesure d'isolement.
Par ordonnance rendue le 12 février 2025 à 20h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [B] [V].
Le juge de première instance a rejeté les conclusions de mainlevée par une ordonnance du 12.02.25 à 20h40 et a fait droit à la poursuite de la mesure d'isolement. Cette décision fait l'objet d'un appel à l'occasion duquel il est sollicité l'infirmation.
In limine litis, le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure estimant que le dossier est incomplet rendant ainsi la requête irrecevable au visa de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique précisant que : " lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L.3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Puis le conseil soulève divers moyens tendant à faire constater l'irrégularité de la mesure.
Sur la production des pièces
En vertu de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique :
I.- Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'artic