Pôle 1 - Chambre 12, 14 février 2025 — 25/00077

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025

(n°77, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00352

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 11/09/1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [5]

comparant en personne, assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

UDAF 75

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER , avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

M. [P] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 janvier 2025 par une décision prise par le directeur d'établissement, au motif d'un péril imminent et sur le fondement de certificats médicaux du même jour.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

M.[S] a présenté un appel contre cette ordonnance par une déclaration d'appel de son avocat du 7 février 2025.

Le certificat médical de situation du 12 février 2025, tout en relevant une amélioration notable et une sortie prévue rapidement, conclut à la nécessité d'une poursuite de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de M.[S] soutient que la procédure est irrégulière au motif que M.[S] a été admis en soins psychiatriques le 24 janvier, et placé en contention à cette date ainsi que le 26 et 27 janvier ainsi qu'en témoigne le certificat du 28 janvier 2025 à 16h21 signé par le Dr [R]. Or la décision du directeur d'établissement date du 28 janvier . Ces délais sont contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 juillet 2016 (Avis n° 16-70.006), car cette décision est rétroactive. La décision a été prise avec cinq jours de retard ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.

La décision est en outre insuffisamment motivée en raison de l'absence de mention du tiers et des motifs des certificats médicaux.

Le Ministère public soutient au contraire que la procédure est régulière, s'il a été hospitalisé dès le 24 janvier, c'etait une hospitalisation libre. La décision d'admission du 28 janvier a été prise sans retard. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé a été privé de liberté entre le 24 et le 28 janvier. Enfin la décision est suffisamment motivée.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur l'établissement de la décision d'admission

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consen