Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/10128
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 février 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZWN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/02000
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à l'encontre d'un jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [U].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [J] [U], qui exerçait en qualité d'assistante maternelle, a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2018 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 14 avril 2019. Le 17 avril 2019, Madame [J] [U] s'est vu attribuer à partir du 15 avril 2019 une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 8%.
Madame [J] [U] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable laquelle a confirmé le taux d'incapacité.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2019,
Madame [J] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de contester le taux d'incapacité.
Par jugement en date du 10 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit que les séquelles de l' accident du travail dont a été victime Madame [J] [U] le 15 mars 2018 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % à la date de consolidation du 14 avril 2019 ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 29 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 10 novembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du
4 décembre 2024 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer le jugement du 10 novembre 2021 ;
- Confirmer la décision rendue par la CMRA en date du 14 novembre 2019 ;
- Adopter les conclusions concordantes des médecins experts de la CMRA et du docteur [H] médecin-conseil ;
- Ecarter toute incidence professionnelle, celle-ci n'étant pas démontrée ;
- Dire et juger que c'est à bon droit que la CMRA a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 8% reconnu à Mme [U] ;
- Débouter Mme [U] de ses demandes.
A l'audience du 4 décembre 2024 Mme [U] conteste avoir eu des antécédents d'arthrose ou un quelconque état antérieur de discopathie dégénérative. Elle expose avoir dû changer de métier et avoir subi une perte de revenus de l'ordre de 500 à 700 €. Elle précise être restée sans revenu pendant 7 mois, avoir fait une formation et avoir passé un CAP couture.
Elle demande donc le maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 12%.
MOTIFS :
L'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité Sociale dispose :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l' âge, les facultes physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R. 434-32 du même code prévoit que :
'Au vu de tous les r