Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/09986

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 février 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYS7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00574

APPELANTE

L'URSSAF IDF venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMEE

Madame [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Cipav à l'encontre d'un jugement rendu le

23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à

Mme [Y]

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la C.I.P.A.V. a établi une contrainte le 22 février 2021 à l'encontre de

Mme [J] [Y], signifiée le 17 mars 2021 à l'étude de l'huissier, pour le recouvrement de la somme de 18 449,43 € dont 16 824 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et 1 625,43 € au titre des majorations de retard, suite à la mise en demeure du 23 octobre 2020 réceptionnée le 27 octobre 2020 pour recouvrer le montant de 18 449,43 €.

Suivant recours enregistré le 18 mars 2021, Mme [J] [Y] a formé opposition à ladite contrainte dont elle sollicitait la nullité pour 'défaut d'envoi de la mise en demeure ou mise en demeure envoyée à une adresse erronée, défaut de motivation de la contrainte, subsidiairement, elle demande la réduction pour montants erronés et mal calculés.'

Par jugement en date du 23 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré Mme [J] [Y] recevable et partiellement bien fondée en son opposition à contrainte ;

- Rejeté les moyens de nullité ;

- Validé la contrainte établie le 22 février 2021 en son montant réduit à seize mille trois cent cinquante-cinq euros et cinquante-et-un centimes (16 355,51 €) dont quatorze mille neuf cent soixante-dix euros et quarante-neuf centimes (14 970,49 €) au titre des cotisations et mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et deux centimes (1 385,02 €) au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ce, en deniers et quittances ;

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Dit que les dépens incluant les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme [J] [Y].

Le tribunal pour écarter la demande de nullité a constaté que la contrainte renvoyait de façon explicite à la mise en demeure qui avait été délivrée pour le même montant et a constaté que la contrainte elle-même contenait les mentions permettant à la cotisante de connaître la nature et la cause de son obligation. Le tribunal pour réduire le montant de la contrainte a fait application des dispositions de l'article L. 131-6-2 dans sa version applicable au litige pour ne pas prendre en considération la régularisation effectuée au titre de la première année d'activité.

Par déclaration en date du 2 décembre 2021 la Cipav en a règulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 29 novembre 2021.

L'Urssaf d'Île-de-France venant aux droits de la Cipav, par conclusions visées par le greffe et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Constater que la contrainte litigieuse est devenue sans objet ;

- Débouter madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner madame [J] [Y] à verser à l'Urssaf Île-de-France