Pôle 6 - Chambre 12, 14 février 2025 — 21/08617
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 février 2025
(n° , 10 ages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10460
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris (D1901)
INTIMEE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [4] d'un jugement rendu le 6 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-10460) dans un litige l'opposant la société [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [J] était salarié de la société [6] (désignée ci-après
'la Société') depuis le 18 mars 2004 en qualité de responsable de magasin lorsque, le
11 novembre 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la [4] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Manutention ; faux mouvement ; siège des lésions : cervicales ; nature des lésions : douleurs intenses cervicales et dos plus blocage ». Un témoin était cité, en la personne de Mme [D] B. Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, il n'était porté aucune mention.
Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2018 faisait mention d'une « Lombosciatalgie droite et cervicalgie post effort, contractures psoas droit, contractures scm et trapèze droit, Imagerie en attente ».
La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision du 19 novembre 2018 qu'elle a notifiée à la Société le 20 novembre suivant ainsi qu'en atteste l'accusé de réception.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 2 avril 2019, l'a déboutée de son recours.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, lequel, par jugement du 9 juin 2021, a :
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 au titre de l'accident du travail subi par M. [S] [J] le 11 novembre 2018,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- condamné la [4] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Société avait par courrier du 26 novembre 2018 formulé des réserves et si, à cette date la Caisse avait déjà pris en charge depuis le 19 novembre 2018, l'accident du travail, la rapidité de cette décision, intervenue moins d'une semaine après la date de l'accident, ne pouvait que s'expliquer « par une prise en charge informatique et automatique des accidents du travail » qui « n'avait guère de marge de man'uvre pour un employeur banalement diligent ». Il a ensuite considéré que les mentions portées par la Société dans son courrier de réserves étaient suffisamment motivées de sorte que la Caisse aurait dû procéder à une enquête administrative avant de prendre sa décision.
La Caisse a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2021et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 27 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, qui développe oralem