Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/07810

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 février 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKTN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01811

APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMEE

Madame [T] [E] Veuve [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Cipav à l'encontre d'un jugement 31 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [E] veuve [N].

EXPOSE DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [N], né le 17 février 1965, a exercé une activité de conseil sous le statut d'auto-entrepreneur, puis de micro-entrepreneur, et qu'il a été à ce titre affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prevoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-apres 'la Cipav') à compter du 1er juillet 2002, jusqu'à son déces survenu 1e 14 janvier 2019. Son épouse Mme [T] [E] veuve [N] a sollicité le bénéfice des avantages décès-invalidité. Par courrier du 1er mars 2019, la Cipav l'a informée que faute de déclaration de chiffre d'affaires et de cotisations versées pour les années 2017, 2018 et 2019, aucun avantage afférent au régime invalidité-décès ne pouvait lui étre accordé.

Mme [E], ayant régularisé la situation comptable de son époux et payé les cotisations dues au titre des années 2017 et 2018, a réitéré sa demande. Par courrier du 23 juillet 2019, la Cipav a de nouveau rejeté cette demande, an motif qu'aucune cotisation n'avait été versée pour 1'année 2019, faute de chiffre d'affaires déclaré pour cette année.

Madame [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé la decision de la caisse par une decision notifiée 1e 14 février 2020. Par requête adressée au greffe le 9 juin 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement rendu le 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a':

-'Débouté Mme [T] [E] de ses demandes tendant au bénéfice d'un capital-décès, d'une rente de survie et d'une rente-orphelin';

-'Condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (Cipav) à verser à Mme [T] [E] la pension de reversion de retraite complémentaire correspondant à 571 points acquis, soit un montant annuel de 902,09'euros bruts, rétroactivement à compter du 14 janvier 2019, sous déduction des montants déja versés';

-'Débouté Mme [T] [E] de sa demande de dommages et intéréts';

-'Condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance ct d'Assurance Vieillesse (Cipav) à payer à Mme [T] [E] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile';

-'Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (Cipav) aux entiers depens.

La Cipav en a régulièrement interjeté appel le 10 septembre 2021.

Par conclusion déposées par Rpva et reprises oralement à l'audience du 4 décembre 2024, la Cipav demandé à la cour de':

-'Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] veuve [N] de ses demandes tendant au bénéfice d'un capital-décès, d'une rente de survie et d'une rente-orphelin';

Et statuant à nouveau de':

-'Dire et juger que la Cipav a d'ores et déjà fait droit à la demande de versement de pension de retraite complémentaire de réversion'à Mme [N]';

-'Juger du bon calcul du nombre de points de ret