Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/07522
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEICW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2021 par le de [Localité 5] RG n° 20/00624
APPELANTE
[12] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE
Société SASU [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel de la [Adresse 8] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [14].
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [T] exerce au sein de la société [14] depuis le
12 mars 2018 en qualité d'ouvrier. Le 6 septembre 2019, M. [L] [T] a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail. La Société [13] a établi une déclaration d'accident du travail d'après ses dires : « Poste de déballage, M. [T] a ressenti une douleur dans l'épaule en retournant un carton de blocs de poissons. Douleurs / Siège des lésions : épaule droite / Nature des lésions : douleur ». Le 10 septembre 2019, la [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [T] a été en arrêt de travail durant 164 jours.
La société [14] a saisi, le 30 janvier 2020, la commission de recours amiable en mettant en avant l'absence de relation de causalité directe et unique entre le fait accidentel et l'ensemble des arrêts de travail attribués à M. [T]. Puis la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sollicitant une expertise avant dire droit pour déterminer si l'ensemble des lésions subies par M. [T] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail du 6 septembre 2019 et déterminer les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident et fixer la date de consolidation.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné le docteur [V] [F] afin de déterminer notamment si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits étaient en relation directe et certaine avec l'accident du 6 septembre 2019, dans la négative de déterminer les lésions et arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail dont M. [I] a été victime, dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail, ses prolongations et les soins, et préciser lesquels, fixer la date de consolidation.
Le Dr [F] déposait son rapport le 4 février 2021.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [T] postérieurement au
3 novembre 2019 ne sont pas opposables à la SASU [14] dans la mesure où ils ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du travail du 6 septembre 2019 ;
- Condamné la [Adresse 8] à payer à la SASU [14] la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l'expertise judiciaire ;
- Laissé à la [Adresse 8] la charge du coût global de l'expertise judiciaire et la condamne à le payer ;
- Condamné la [9] aux dépens de l'instance.
Par acte du 28 juillet 2021, la [Adresse 8] en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 6 juillet 2021.
Par conclusions visées par le greffe la [9] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [13] les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 3 novembre 2019 ;
- Constater la preuve que les arrêts soins et symptômes du 7 septembre 2019