Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/04272
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV5B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00526
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [F] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST, toque : 6-1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel de l'Urssaf Île-de-France à l'encontre d'un jugement rendu le
1er mars 2021 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Bretagne a notifié à la S.A.S. [5], le 16 octobre 2018, une lettre d'observations comportant six chefs de redressement et crédit ainsi qu'une observation pour l'avenir pour un montant global de rappel de cotisations et contributions de 57 028 euros.
A la suite de la réponse formulée par la société le 16 novembre 2018, par courrier du
5 décembre 2018, l'Urssaf de Bretagne a maintenu en leur principe les chefs de redressement contestés relatifs à la participation et à l'avantage en nature et a majoré le crédit dégagé au titre de la loi TEPA. L'Urssaf d'Île-de-France a adressé à la S.A.S. [5], le 7 février 2019, une mise en demeure pour un montant de
54 441 euros de cotisations hors majorations de retard. La commission de recours amiable de l'Urssaf, saisie le 2 avril 2019 par la S.A.S. [5], ne s'étant pas prononcée dans le délai réglementaire, la société a saisi le tribunal judiciaire de Meaux de sa contestation portant sur ces chefs de redressement.
Par jugement en date du 1er mars 2021 le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Ordonné la jonction des instances RG N°19-00526 et RG N°20- 00130 et dit que la présente instance se poursuivait sous le numéro RG N°19-00526 ;
- Annulé le chef de redressement de redressement n° 1 - /IV- participation - exonération de cotisations-non-respect de la formule de calcul - principe ;
- Annulé le chef de redressement n° 6 avantage en nature- évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales ;
- Annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Île-de-France en date du 20 décembre 2019 ;
- Annulé la mise en demeure du 7 février 2019 ;
- Débouté la S.A.S. [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales d'Île-de-France aux dépens de l'instance.
Par acte en date du 23 avril 2021, l'Urssaf d'Île-de-France en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 19 mars 2021.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, l'Urssaf d'Île-de-France demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par l'Urssaf d'Île-de-France recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a déclaré la procédure de redressement irrégulière, s'agissant du redressement n° 1 'Participation-exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul' ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°6 'avantage en nature - évaluation pour les mandataires sociaux et salariés