Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/03644
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 février 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSHX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10299
APPELANTES
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel de la SASU [4] à l'encontre d'un jugement rendu le
25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf
Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SASU [4] est immatriculée à l'Urssaf Île-de-France pour l'emploi de son personnel salarié.
La société a formé opposition à l'exécution d'une contrainte qui lui a été délivrée le
20 mai 2019 et signifiée le 24 mai 2019 d'un montant total de 4 528 € correspondant à la somme de 4 297 € en cotisations pour la période du mois de janvier 2019 et à 231 € au titre des majorations de retard.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
- Déclaré la SASU [4] recevable mais mal fondée en son opposition ;
- Validé la contrainte délivrée le 20 mai 2019 et signifiée le 24 mai 2019 à hauteur de la somme de 3 159 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois de janvier 2019 pour un montant de 2 928 euros et des majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 231 € ;
- Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
- Condamné la SASU [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- Mis les dépens à la charge de la SASU [4].
La société [4] en a interjeté appel le 8 avril 2021, aucun avis de réception signé n'est versé aux débats ainsi le point de départ du délai d'appel est inconnu.
M. [Y] président de la société comparaît à l'audience du 4 décembre 2024 et sollicite un renvoi, auquel il n'est pas fait droit en raison des précédents nombreux renvois.
Par conclusions développées oralement celui-ci expose avoir repris la direction de l'entreprise, contesté le montant des cotisations dues pour la salariée qui a été réintégrée après avoir été licenciée.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, le représentant de l'Urssaf expose que les cotisations ont été calculées au vu des déclarations faites par la société et que faute pour la société de démontrer qu'elle s'est acquittée des cotisations dues pour le mois de janvier 2019, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué.
MOTIFS :
Il sera observé qu'aucune critique précise n'est formulée à l'égard de la contrainte litigieuse ni sur la forme ni sur le montant.
L'Urssaf verse aux débats la situation d'affiliée de la société, ses déclarations et démontre la conformité du calcul des cotisations avec les textes applicables.
La contrainte sera validée et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DIT l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE la société [4] de son opposition ;
VALIDE la contrainte délivrée le 20 mai 2019 et signifiée le 24 mai 2019 à hauteur de la somme de 3 159 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois de janvier 2019 pour un montant de 2 928 euros et des majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 231 € ;
CONDAMNE la société [4] aux