Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/03545

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 février 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRVM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10371

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [Z] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025,prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SELARL [5] à l'encontre d'un jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

EXPOSE DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SELARL [5] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM) sur les actes présentés au remboursement entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2018 qui a révélé les anomalies suivantes :

- facturations de codes incompatibles entre eux ;

- facturation d'un complément à la cotation minimale concomitamment avec des examens dont la somme dépasse la cotation minimale ;

- facturation d'examens en même temps qu'un autre laboratoire ;

- facturation d'actes déjà remboursés.

Le laboratoire a été avisé de ces faits par courrier du 12 octobre 2018 l'invitant à présenter ses observations. Le 8 novembre 2018, la SELARL [5] a présenté ses observations pour contester l'indu à hauteur de 3 879,80 euros correspondant à la facturation incompatible de certains codes, c'est-à-dire l'indu relatif au cumul entre les actes codés 0286 et 0288, étant observé qu'elle n'a pas contesté l'autre indu.

La caisse a notifié le 15 janvier 2019 un indu d'un montant total de 4 732,28 euros accompagné d'un tableau récapitulatif suite aux anomalies révélées liées au non repect des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale et la Table Nationale de Biologie (TNB).

Suivant courrier du 8 février 2019, 1a SELARL [5] a formé une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du seul indu relatif à la facturation d'un code 0286 en plus d'un code 0288 (3 879,80 €) étant en désaccord avec l'interprétation de la nomenclature par la caisse, indiquant que "dans les faits les deux examens tarifés ont été faits sur deux selles différentes émises à deux moments différents et que la caisse n'a subi aucun préjudice".

Par jugement du 2 mars 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré recevable la SELARL [5] en son recours, mais mal fondée ;

- Rejeté l'intégralité des demandes de la SELARL [5] ;

- Accueilli la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

- Condamné la SELARL [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 4 732,28 €, en deniers et quittances ;

- Condamné la SELARL [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens étaient supportés par la SELARL [5].

La SELARL [5] en a régulièrement interjeté appel le 8 avril 2021, le jugement ayant été notifié le 11 mars 2021.

Par conclusions déposées par Rpva et reprises oralement à l'audience, la SELARL [5] demande à la cour de :

- Recevoir le [5] en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

- Infirmer totalement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Prononcer que la SELARL [5]