Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/02783

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMLW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01205

APPELANT

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispense de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 10 janvier 2025, puis au 14 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [W] [P] (l'assuré) d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ont été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.

Il suffit de rappeler que le 16 juillet 2018, l'assuré s'est vu diagnostiquer un épaississement de la plèvre viscérale, maladie inscrite au tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ; que l'assuré a dès lors souscrit une déclaration au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que la caisse la pris en charge par décision du 8 juillet 2019 ; que l'état de santé l'assuré a été déclaré consolidé au 17 juillet 2018 avec un taux d'IPP de 5% ; que l'assuré ayant contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 30 avril 2020, a confirmé le taux d'IPP retenu ; que l'assuré a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juillet 2020 d'une demande en révision du taux d'IPP retenu ; que par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal a débouté l'assuré de sa demande de fixation du taux d'incapacité à 20% et de sa demande d'expertise et l'a condamné aux dépens, l'ensemble étant assorti de l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que :

« En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente réalisée le 26 juillet 2019 par le docteur [G] mentionne les documents consultés par ce dernier, notamment la radiographie pulmonaire du 16 juillet 2018 et la tomodensitométrie du 11 octobre 2018. Il ne comporte aucun élément dans la discussion médico-légale et conclut à un taux de 5% pour « épaississement pleural ».

« [L'assuré] produit un compte-rendu de consultation en pneumologie du 11 août 2020 et les résultats d'un scanner thoracique du 2 septembre 2020 qui font état d'une dyspnée d'effort de stade 3 mMRC. Ces éléments, établis plus de 2 ans après la date de consolidation, pourraient éventuellement justifier une demande de révision du taux d'IPP. Ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du médecin conseil et du médecin expert alors que le barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle) figurant en annexe du code de la sécurité sociale retient au point 6.7.5 - Épaississement pleuraux, un taux compris entre 1 et 10%.

« Il résulte de ce qui précède que [l'assuré] ne rapporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation faite par la caisse de son taux d'incapacité à la date de consolidation ou à justifier le recours à une mesure d'expertise.

« Le tribunal ne peut que rejeter sa demande de fixation du taux à 20%. Il appartient à l'assuré de saisir la caisse d'une demande de révision de son taux s'il estime que sa situation s'est aggravée. »

L'assuré a le 18 février 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié une date qui n'apparaît pas sur l'avis de réception de la lettre recommandée qu'il a signée.

Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par s