Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 21/02774

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 février2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMKI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/02228

APPELANTE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispense de comparution

INTIME

Monsieur [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024,puis au 22 novembre 2024, puis au 10 janvier 2025, puis au 14 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à [J] [E] (l'assuré).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré formait un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la caisse ayant fixée son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant d'une maladie professionnelle à 25% par décision du 7 novembre 2018 à la suite de la consolidation de son état au 12 septembre 2018 ; que par ordonnance du 16 avril 2019, le pôle social initialement saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.

Par jugement avant dire droit du 22 mai 2020, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [B]. L'expert a déposé son rapport le 13 août 2020 et l'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience de renvoi du 6 octobre 2020.

Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal a :

- Débouté l'assuré de sa demande de revalorisation de son taux médical d'incapacité permanente de 20% au titre de sa maladie professionnelle du 17 mars 2014 ;

- Dit que son taux d'incapacité permanente doit être majoré d'un coefficient professionnel de 15% ;

- Fixé en conséquence à 35% le taux d'incapacité permanente de l'assuré, dont 15% à titre de coefficient professionnel ;

- Débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Le tribunal a retenu en substance qu'aucun des éléments médicaux produits par l'assuré ne permettait de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle retenu et que la règle de Balthazar invoquée par l'intéressé n'était pas applicable à l'espèce dès lors que le litige n'avait pas pour objet de fixer un taux global d'incapacité présenté par l'assuré mais de déterminer les conséquences fonctionnelles de sa seule maladie professionnelle qui était totalement indépendante du taux d'incapacité retenu dans le cadre de ces deux précédents accidents du travail, l'intéressé n'étant donc pas fondé à solliciter la reconnaissance d'un taux global de 41% par application de cette règle. Il a ajouté que les éléments versés aux débats, notamment au regard l'âge de l'assuré, de sa qualification, de son état de santé et de son licenciement pour inaptitude physique professionnelle avec impossibilité de reclassement, justifiait l'attribution d'un coefficient professionnel, lequel avait été sous-estimé par le médecin expert, de sorte que celui-ci devait être porté de 5 à 15%.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 5 février 2021 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 février 2021.

Par mail et conclusions écrites adressées avant l'audience à la cour et à l'assuré, la caisse demande à la