Pôle 6 - Chambre 12, 14 février 2025 — 21/01164
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCI2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12213
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEES
[6] [Localité 8]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.R.L. [9] (enseigne [7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Monsieur Raoul CARBONARO, président,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [J] a interjeté appel du jugement N°RG 19/12213 rendu le
7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Sarl [9] et à l'Assurance maladie de Paris.
A l'audience du 4 février 2025 à 13h30, Mme [J] n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 2 février 2025 elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.
La Sarl [9] et à l'Assurance maladie de [Localité 8], chacune par la voix de son avocat, acceptent ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [J] et accepté par la Sarl [9] et l'Assurance maladie de [Localité 8] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [O] [J],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que Mme [O] [J] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.