Pôle 6 - Chambre 12, 14 février 2025 — 21/01164

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Février 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCI2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12213

APPELANTE

Madame [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

INTIMEES

[6] [Localité 8]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 5]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A.R.L. [9] (enseigne [7])

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Monsieur Raoul CARBONARO, président,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] [J] a interjeté appel du jugement N°RG 19/12213 rendu le

7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Sarl [9] et à l'Assurance maladie de Paris.

A l'audience du 4 février 2025 à 13h30, Mme [J] n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 2 février 2025 elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.

La Sarl [9] et à l'Assurance maladie de [Localité 8], chacune par la voix de son avocat, acceptent ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [J] et accepté par la Sarl [9] et l'Assurance maladie de [Localité 8] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [J].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [O] [J],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que Mme [O] [J] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.