Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025 — 20/04702

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7J

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 18/02763

APPELANTE

[15]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [J] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis pour le 08 novembre 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 29 novembre 2024,puis au 24 janvier 2025, puis au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'[Adresse 11] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [O] [G] (l'assurée).

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Urssaf a adressé le 15 décembre 2017 à l'assurée un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([6]) d'un montant de 1 524 euros au titre de l'année 2016. L'assurée a contesté la [6] par lettre du 16 janvier 2018. L'Urssaf a adressé à l'assurée une décision le 15 février 2018, ramenant le montant des cotisations dues à la somme de 1 190 euros. L'assurée a saisi la commission de recours amiable ([5]) le 2 mars 2018. L'assurée a ensuite porté le litige le 2 juin 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'encontre d'une décision implicite de rejet. La [5] a rejeté explicitement ce recours le 31 mai 2018. Ensuite, l'Urssaf, par lettre du 26 novembre 2018, a adressé à l'assurée un appel de cotisations au titre de la [6] de l'année 2017 à hauteur de 4 676 euros. Le dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transmis le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 16 juin 2020, a :

- sur l'appel de cotisations établi en 2017 au titre des revenus de 2016 :

1.- annulé l'appel de cotisations adressé à l'assurée et daté du 15 décembre 2017 ;

2.- débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions ;

3.- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

4.- débouté l'assurée de sa demande formulée au titre de l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 800 euros ;

5.- ordonné l'exécution provisoire des points 1 à 4 indiqués ci-dessus ;

- sur l'appel de cotisations établi en 2018 au titre des revenus de 2017 :

1.- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 1er décembre 2020 à 13h30, salle 4.18 du tribunal judiciaire de Paris ;

2.- dit que la notification de la présente décision valait convocation à l'audience ;

3.- sursis à statuer sur les prétentions des parties et réserve les dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article R. 380-4, section I, du code de la sécurité sociale, qui est clair, précis et sans équivoque, la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré ; qu'au cas d'espèce, l'appel de cotisations porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel ne respecte pas les dispositions de l'article précité qui sont d'ordre public et doivent être appliquées strictement ; que l'appel de cotisations est donc frappé de nullité absolue et doit être annulé ; qu'il importe peu que l'Urssaf dispose d'un délai de 3 ans pour recouvrer la créance, ce délai supposant que la cotisation ait été appelée dans le délai précité ; que l'article 114 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes judiciaires et non pas aux actes extrajudiciaires tels qu'un appel à cotisation ; qu'il n'y