Pôle 1 - Chambre 8, 14 février 2025 — 24/10386
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10386 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRX7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 23/58866
APPELANTE
S.A.S.U. GROUPE IDB immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 908 224 116 RCS PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMÉES
Mme [F] [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [T] [J] a commandé des travaux de réfection de son appartement situé [Adresse 4], dans le [Localité 2], à la société Groupe IDB, entreprise générale, qui a émis un devis, accepté par la cliente le 21 juin 2023, d'un montant de 29.880,95 euros TTC, somme sur laquelle Mme [T] [J] a versé un acompte de 8.964,29 euros TTC.
Faisant grief à la société Groupe IDB d'avoir abandonné le chantier, Mme [T] [J] a, par acte du 22 novembre 2023, fait assigner la société Groupe IDB et son assureur la société MIC insurance company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer une provision de dommages et intérêts en réparation de la résiliation du contrat et des préjudices occasionnés.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l'encontre de la société MIC insurance company ;
- dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la société Groupe IDB à payer à Mme [T] [J] une provision de 8.265,79 euros TTC au titre du trop-perçu ;
- condamné la société Groupe IDB au paiement des dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [T] [J] la somme de 3.800 euros et à la société MIC insurance company la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 6 juin 2024, la société Groupe IDB a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l'encontre de la société MIC insurance company et au titre des demandes de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à Mme [T] [J] une provision de 8.265,79 euros TTC et la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société MIC insurance company la somme de 2.000 euros sur le fondement de ce texte ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Mme [T] [J] et la société MIC insurance company de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à reverser à titre provisionnel l'acompte versé par Mme [T] [J],
- limiter le montant de l'acompte à reverser à Mme [T] [J] à la somme de 1.484,05 euros ;
- condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, Mme [T] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter la société Groupe I