Pôle 5 - Chambre 2, 14 février 2025 — 23/17080
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n°18, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/17080 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIMXU
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°21/01174
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
Monsieur [Z] [N]
Né le 25 mars 1959
De nationalité française
Exerçant la profession de photographe
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocate au barreau de PARIS, toque L 0002
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 432 766 947
Représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocate au barreau de PARIS, toque B 113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel interjeté par déclaration électronique du 18 octobre 2023 par M. [Z] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024 par M. [Z] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024 par la société France Télévision,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
M. [Z] [N] est un photographe professionnel qui a travaillé pour le groupe France Télévisions comme pigiste entre les mois d'octobre 1989 à septembre 1999. Ses contrats de pigiste prévoyaient qu'il cédait au groupe France Télévisions les droits de représentation et de reproduction des photographies nécessaires à l'exercice de son activité.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 8 novembre 2018, M. [Z] [N] a demandé à la société France Télévisions de lui restituer ses archives photographiques.
La société France Télévisions lui a restitué un certain nombre de reportages photographiques.
Par courrier du 2 septembre 2019, réitéré par une mise en demeure du 18 février 2020, le conseil de M. [Z] [N] a réclamé à la société France Télévisions la restitution de la totalité de ses archives photographiques de 83 reportages manquants, ainsi que de 28 négatifs noirs et blancs supplémentaires.
Par courrier du 28 février 2020, le conseil de la société France Télévision a répondu que toutes les archives en sa possession avaient été remises à M. [Z] [N].
Par exploit d'huissier de justice du 19 janvier 2021, M. [Z] [N] a fait assigner la société France Télévisions devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice subi du fait du défaut de restitution de l'intégralité de ses archives.
Par jugement du 6 juillet 2023, ce tribunal a :
- déclaré M. [Z] [N] recevable en ses demandes,
- débouté M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] [N] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [Z] [N] à payer à la société France Télévisions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration matérialisée par la voie électronique du 18 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, M. [Z] [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] [N] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [Z] [N] à payer à la société France Télévisions la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir la société France Télévisions condamn