Pôle 5 - Chambre 11, 14 février 2025 — 22/18049

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSVX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021035996

APPELANTE

Association SUP'EXPERTISE [Localité 5]

venant aux droits de l'Association de Formation Régionale des Experts-Comptables et Commissaires aux comptes Franciliens (ASFOREF)

prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

Assistée de Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. SQUARANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 802 232 264

Représentée par Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Denis ARDISSON, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu l'appel de l'association Sup Expertise Paris (ci-après l'Association') interjeté le 20 octobre 2020 contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2022 par lequel, avec exécution provisoire, la juridiction s'est déclarée matériellement compétente pour connaître de l'action de la société Squarance à l'encontre de l'association Sup Expertise Paris, venant aux droits de l'association de Formation régionale des experts-comptables et commissaires aux comptes Franciliens, débouté l'Association de sa demande de caducité du contrat passé avec la société Squarance, condamné l'Association à payer à la société Squarance, les sommes de 87.450,04 euros au titre du paiement de la facture #1654, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 379,76 euros au titre des intérêts de retard à parfaire au jour du jugement, dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes et condamné l'Association à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :

Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2024 pour l'association Sup Expertise [Localité 5] aux fins d'entendre :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association de sa demande de caducité du contrat passé avec la société Squarance, condamné l'Association à payer à la société Squarance, les sommes de 87.450,04 euros au titre du paiement de la facture :¢1654, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 379,76 euros au titre des intérêts de retard à parfaire au jour du jugement, dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes et condamné l'Association à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant de nouveau dans cette limite,

à titre principal,

- constater que le contrat Sas n° 19/SQR/ASF/01 du 24 septembre 2019, entre la société Squarance et l'Association est devenu caduc le 15 décembre 2020 et a cessé de produire tout effet à cette date,

- débouter la société Squarance de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'Association,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la société Squarance est mal fondée à poursuivre l'exécution forcée en nature à l'encontre de l'Association du contrat en date du 24 septembre 2019,

- juger que l'Association pouvait dénoncer de manière anticipée le contrat du 24 septembre 2019, et que son courrier adressé à la société Squarance en date du 18 février 2021 emportait dénonciation dudit contrat,

- constater que la clause pénale contenue à l'article 13 du contrat du 24 septembre 2019 est manifestement excessive,

- rejeter la demande de la société Squarance tendant à voir déclarer irrecevable l'Association en sa nouvelle demande de requalification formulée à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer l'Association recevable en sa demande de réduction de la clause pénale,

- ramener les sommes dues en vertu de cette clause pénale à la somme de 1 euro symbolique,

- débouter la société Squarance de toute autr