Pôle 5 - Chambre 11, 14 février 2025 — 22/16623

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2022012198

APPELANTE

S.A.S.U. MILANGO.IO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 892 310 749

Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C634

Assistée de Me Chloé BONNET, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. [U]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 884 568 296

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTERVENANTE

S.C.P. [H]

en la personne de Maître [R] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [U] (RCS 884 568 296).

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société [U], créée en juin 2020 par M. [D] [B], exploite le site internet cartoonely.fr qui propose des caricatures, des portraits personnalisés et des illustrations sur-mesure pour ses clients.

La société Milango.io, dirigée par M. [N] [I], est une agence digitale spécialisée dans la création de solutions de Marketplaces sur mesure pour ses clients.

A la suite du devis établi le 11 janvier 2021 pour « la création de la Marketplace sur mesure Cartoonely », les parties ont signé le 27 janvier 2021 un contrat de prestation de services au forfait prévoyant trois échéances de paiement en janvier, mars et avril 2021.

Selon la société Milango.io ce contrat n'avait pour objet que les phases de conception et d'intégration, un second contrat devant être signé pour la phase de développement. Un contrat daté du 27 mai 2021 ne sera pas signé.

La société [U] a alors reproché à la société Milango.io des retards de livraison ainsi que la rupture unilatérale sans préavis le 21 décembre 2021 de la relation contractuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, la société [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Milango.io de restituer les avances reçues, en vain.

Suivant exploit du 2 mars 2022, la société [U] a fait assigner la société Milango.io devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Milango.io le 21 décembre 2021,

- condamné la société Milango.io à restituer à la société [U] le montant des avances réglées pour un montant de 42.000 euros TTC, assorti des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022,

- débouté la société [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner,

- condamné la société Milango.io à payer à la société [U] la somme de 7.000 euros au titre des pénalités de retard assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022,

- débouté la société [U] de sa demande de publication sur le site internet de la société Milango.io,

- condamné la société Milango.io à payer à la société [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Milango.io aux dépens de l'instance.

La société Milango.io a formé appel du jugement par déclaration du 26 septembre 2022 enregistrée le 11 octobre 2022.

La société Milango.io a fait signifier ses conclusions d'appelante et d'intimée à titre incident le 6 avril 2023.

Suivant jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [U].

Suivant acte du 17 octobre 2024, la société Milango.io a fait assigner en intervention forcée Maître [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] devant le tribunal de commerce de Paris. Elle demande à la cour, au visa des articles L