Chambre Commerciale, 13 février 2025 — 23/00695
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 41 - 25
N° RG 23/00695
N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6I
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 30 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287678024796
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286433318662
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [R] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 5 juin 2013, la société Creatis a consenti à M. [G] [V] et Mme [R] [N], son épouse, un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 63'300 euros, remboursable en 144 mensualités de 820,50 euros incluant les intérêts au taux nominal de 8,70 % l'an et les primes d'assurance.
Ensuite de premiers incidents de paiement, les parties ont conclu le 15 août 2017, à effet au 10 août précédent, un accord de réaménagement aux termes duquel elles sont convenues que la créance totale de la société Creatis, représentant 52'926,29 euros, serait réglée en 144 échéances de 704,19 euros comprenant les primes d'assurances et les intérêts au taux inchangé de 8,7'% l'an.
Des échéances étant restées impayées, la société Creatis a mis en demeure les emprunteurs, le 18 août 2021, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 2'481,56'euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La société Creatis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 22 septembre 2021 et vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [V], par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 27 septembre suivant, de lui régler la somme totale de 47'922,81 euros.
Par acte du 14 février 2022, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, en retenant, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les emprunteurs et relevé d'office l'irrégularité formelle de l'offre de crédit produite, que la société Creatis devait être déchue de son droit aux intérêts faute d'établir que l'offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation des emprunteurs, le juge des contentieux de la protection a':
- déclaré la SA Creatis recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 5 juin 2013 entre d'une part la SA Creatis et d'autre part Mme [R] [N] et M. [G] [V],
- débouté Mme [R] [N] et M. [G] [V] de leur demande aux fins de production d'un décompte expurgé des intérêts,
- débouté la SA Creatis de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Creatis à payer à Mme [R] [N] et M. [G] [V] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Creatis aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécu