Chambre Commerciale, 13 février 2025 — 23/00526

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025

N° : 40 - 25

N° RG 23/00526

N° Portalis DBVN-V-B7H-GXRM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 06 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290255676315

S.A. COFIDIS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286585658811

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me François FONTAINE, membre de la SCP FONTAINE, avocat au barreau de TOURS

Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me François FONTAINE, membre de la SCP FONTAINE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Février 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée 19 novembre 2009, la société Groupe Sofemo a consenti à M. [H] [C] et Mme [G] [S] un prêt accessoire à la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 20'500 euros, remboursable en 180 mensualités de 222,22 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,54 % l'an et les primes d'assurance.

Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a mis en demeure les emprunteurs, le 3 septembre 2020, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 1'662,16'euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.

La société Cofidis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 23 septembre 2020 et vainement mis en demeure chacun de Mme [S] et de M. [C], par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 24 septembre suivant, de lui régler la somme totale de 11 943,64 euros.

Par acte du 9 septembre 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [C] et Mme [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2023, en retenant que la société Cofidis devait être déchue de son droit aux intérêts faute d'établir que l'offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation des emprunteurs, puis que les emprunteurs devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en remboursement des échéances réglées postérieurement à la date du 1er avril 2017 à laquelle M. [C] s'est vu allouer une pension d'invalidité, faute d'avoir appelé à la cause l'assureur auprès duquel ils avaient souscrit une garantie contre le risque d'invalidité, le juge des contentieux de la protection a':

- déclaré recevable l'action en paiement diligentée par la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, au titre du contrat de crédit affecté n° l8520004040008l83670l souscrit par M. [H] [C] et Mme [G] [S] le l9 novembre 2009 ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo au titre du contrat de crédit affecté n° 18520004040008l836701 souscrit par M. [H] [C] et Mme [G] [S] le 19 novembre 2009, à compter de cette date ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de