Chambre Commerciale, 13 février 2025 — 23/00509

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025

la SELARL CONVERGENS

la SELARL GILLET

ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025

N° : 39 - 25

N° RG 23/00509

N° Portalis DBVN-V-B7H-GXQP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 10 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287863762724

La S.A.S.U. CHROMETIQ

Devenue Société VAPE CELLAR FRANCE, Société par actions simplifiées

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Marie CARON, membre de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Jean-Marc DUCOURAU, membre de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288224411731

Entreprise [U] [I] [B]

Prise en la personne de son représentant légal domocilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Février 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

rêt contradictoire

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

En vertu d'un renouvellement de bail notarié en date du 28 mai 2001, Mme [I] [B] [U] bénéficie d'un droit au bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] (37).

Mme [U], qui dispose d'un droit de sous-location, a conclu avec la société Chrometiq un contrat de sous-location portant sur lesdits locaux pour une durée de 36 mois, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018. Cette sous-location été renouvelée pour la même durée de 36 mois, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021.

Par courrier du 4 septembre 2019, la société Chrometiq a notifié à Mme [U] sa décision de lui donner congé du bail de sous-location à compter du 15 octobre 2019.

Par courrier de son conseil en date du 18 octobre 2019, Mme [U] a pris acte de cette résiliation et indiqué accepter de faire courir son délai à partir du 1er janvier 2020, sous réserve du règlement des loyers, charges et factures EDF jusqu'au 31 décembre 2019, et de la remise en état du local.

En l'absence d'accord entre les parties, Mme [U] a fait assigner la société Chrometiq devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 4 juin 2021, sollicitant, au dernier état de ses écritures, la condamnation de celle-ci à lui régler les sommes de :

- 29'063,24 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 31 décembre 2021, outre intérêts de retard,

- 17'145,21 euros en réparation du préjudice subi au titre des travaux de remise en état du local,

- 241,67 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie du local commercial,

- 2500 euros au titre de sa résistance abusive,

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

- condamné la société Chrometiq à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :

* 24'735,74 euros au titre des loyers dus jusqu'au 31 décembre 2021, de l'électricité et de la taxe foncière 2019, déduction faite du coût de la réparation de la vitrine,

* 12'016 euros au titre des réparations locatives outre la moitié des frais de procès-verbal de constat soit 145 euros,

- débouté Mme [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté la société Chrometiq de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Chrometiq à payer à Mme [I] [U] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article