Chambre Commerciale, 13 février 2025 — 23/00242
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVILLE BOUAMIRENE GROUP
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 33 - 25
N° RG 23/00242
N° Portalis DBVN-V-B7H-GW5Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 06 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288858783195
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-00171 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287772518025
S.A. BNP PARIBAS
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie ARFEUILLERE, membre de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2015, la société BNP Paribas a consenti à Mme [D] [E] un prêt étudiant d'un montant de 36'000 euros remboursable, après un différé total (hors assurance) de 36 mois, en 72 mensualités de 585,74 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 1,88'% l'an.
Il est indiqué à l'offre que le remboursement de ce prêt est garanti par une caution de Mme [T] [E].
Les troisième et quatrième échéances du prêt, exigibles en avril et mai 2019, étant restées impayées, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [D] [E] de régulariser la situation sous quinzaine, à peine d'exigibilité anticipée du prêt, par courrier du 14 juin 2019 adressé sous pli recommandé présenté le 21 juin suivant.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, la société BNP Paribas a informé Mme [D] [E] qu'en l'absence de régularisation totale de son compte de dépôt et des échéances de crédit restées impayées au terme d'un délai de 60 jours, elle procéderait à la clôture juridique de son compte.
Par courrier du 9 septembre 2019 adressé sous pli recommandé présenté le 11 septembre 2019, la société BNP Paribas a rappelé à Mme [D] [E] que l'issue du délai de préavis expirait le 8 septembre 2019 et lui a accordé un ultime délai jusqu'au 8 octobre 2019 pour régularisation sa situation sous peine de clôture de son compte de dépôt.
La société BNP Paribas a procédé à la clôture du compte de dépôt de Mme [D] [E] et provoqué la déchéance du terme du prêt étudiant le 16 octobre 2019, en mettant en demeure l'intéressée, par deux courriers du même jour adressés sous plis recommandés présentés le 18 octobre suivant, de lui régler la somme de 211,65 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et celle de 41'388,83 euros pour solde du prêt étudiant.
Par courriers des 10 et 18 février adressés sous plis recommandés réceptionnés les 13 et 22 février suivants, la société BNP Paribas a mis en demeure chacune de Mmes [T] et [D] [E] de lui régler, respectivement, les sommes de 41'007,17'et de 41'022,32 euros.
Par actes du 8 mars 2021, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [D] [E] et Mme [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis pour les voir solidairement condamner à lui régler la somme de 37'323,03 euros pour solde du prêt étudiant et, subsidiairement, voir ordonner la résiliation de ce prêt et condamner solidairement Mmes [T] et [D] au paiement de la même somme.
Par jugement contradictoire du