Chambre Sociale, 30 décembre 2024 — 23/00231

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 DECEMBRE 2024 à

la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

la SELARL LX POITIERS-[Localité 9]

LD

ARRÊT du : 30 DECEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW4Y

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 27 Décembre 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

[Adresse 6], Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 383 952 470, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Thomas SALOME de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

A l'audience publique du 12 Septembre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Jean-Pierre AUGUSTIN, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [L] a été engagée à compter du 17 novembre 1987 par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire-Centre en qualité d'auxiliaire au sein du corps des polyvalents.

La relation de travail était régie par les accords collectifs nationaux de la Caisse d'Epargne.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [L] occupait un poste de conseillère commerciale, classification D au sein de l'agence bancaire située à [Localité 13].

En novembre 2018, la salariée a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.

Le 12 février 2019, Mme [L] a fait l'objet de menaces d'atteintes corporelles de la part d'un client puis a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'un accident de travail à compter du 13 février 2019.

Des visites de reprise ont eu lieu les 8 et 29 novembre 2019 suivies d'une étude de poste réalisée le 6 décembre 2019, la salariée étant dans l'impossibilité d'occuper son poste actuel. Le 4 décembre 2019, la [Adresse 6] a interrogé le médecin du travail afin d'obtenir toute précision utile après les premières visites de reprise.

Le 17 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de conseillère commerciale, avec un reclassement possible sur un poste sans contact avec la clientèle avec des tâches administratives, après formation adéquate.

Le 12 mai 2020, Mme [L] a refusé une proposition de reclassement pour un poste de technicien d'exploitation bancaire situé sur le site de [Localité 10] formulé le 6 mai précédent, qui avait reçu un avis défavorable du comité social et économique le 30 avril 2020.

Le 22 mai 2020, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire-Centre a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2020.

Le 19 juin 2020, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 20 octobre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 27 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté Mme [V] [L] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté la SA [Adresse 8] de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [V] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Le 13 janvier 2023, Mme [V] [L] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] [L] demande à la cour de :

Dire et juger Mme [L] est recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le Jugement rendu par le conseil de prud'hoMmes de Tours qui a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

Et en ca