Chambre Sociale, 24 septembre 2024 — 22/02477
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 SEPTEMBRE 2024 à
la SELAS ORATIO AVOCATS
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02477 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVKR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. PODAXIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de Saumur
ET
INTIMÉE :
Madame [P] [V]
née le 29 Mars 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP - avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 3 mai 2024
Audience publique du mardi 7 mai 2024 tenue par Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au terme de son contrat d'apprentissage du 1er septembre 2010 en vue de la préparation du certificat d'aptitude à la profession de podo-orthésiste, Mme [P] [V] a été engagée en qualité de mécanicienne par la S.A.S Podaxis, selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1425,70 euros.
La S.A.S Podaxis a pour activité la fabrication de chaussures orthopédiques sur mesure. Elle est dirigée par M. [B], président.
Mme [P] [V] a été placée en arrêt maladie du 7 janvier 2021 au 24 janvier 2021. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 16 février 2021.
Par courrier du 14 janvier 2021 reçu par l'employeur le 15 janvier 2021, Mme [P] [V] a donné sa démission, précisant que son contrat de travail prendrait fin à l'issue d'un préavis d'un mois soit le 16 février 2021.
Par courrier non daté posté le 4 février 2021, Mme [P] [V] a informé son employeur de sa rétractation de sa démission.
Par courrier du 12 février 2021, la S.A.S Podaxis a accusé réception de la démission de Mme [P] [V], précisant que cette démission était irrévocable, et qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat de travail au-delà du 16 février 2021.
Par courrier du 15 février 2021, Mme [P] [V] a exposé à l'employeur les raisons de sa démission, à savoir le harcèlement subi par elle et émanant de M. [I] [X].
Par courrier du 12 février 2021, la S.A.S Podaxis a contesté tout fait de harcèlement et précisé que compte tenu de la gravité des faits dénoncés, elle lançait une enquête auprès des différents salariés ainsi qu'auprès de M. [X] pour une sanction éventuelle.
Par requête du 15 juin 2021, Mme [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« - Juge et dit que la démission est requalifiée en prise d'acte ayant pour effet un licenciement nul.
- Condamne la S.A.S Podaxis à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 5324,77 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 14 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2061,20 euros bruts au titre d'un mois de préavis
- 206,12 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 5000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
- 1300 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du prononcé de ce jugement et fixe à la somme brute de 2061,20 euros bruts la base moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire prévu à l'article R. 1454- 28 du code du travail.
Dit qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit.
Dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1236-1 du Code civil.
Ordonne la remise d'un bulletin de paie rectifié, du cert