Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 22/02446
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL LE CERCLE AVOCATS
LD
ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02446 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVID
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 09 Septembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. RAVAJ immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 664 801 156, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N], né en 1983, a été engagé à compter du 16 janvier 2017 par la SARL RAVAJ devenue ensuite la SAS RAVAJ en qualité de contrôleur, niveau III, échelon III, coefficient 240 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 20 janvier 2017.
La société fait partie du groupe industriel français REOVEV, qui intervient dans le domaine de l'industrie aéronautique et mécanique ; elle est pour sa part spécialisée dans le secteur de la mécanique industrielle. Elle relève de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire.
Le 28 août 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 9 septembre 2020 ; il a été licencié le 18 septembre 2020 pour motif économique à titre conservatoire.
Le 21 septembre 2020, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, à effet au 30 septembre 2020.
Par requête du 11 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail.
Selon jugement du 19 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
> Dit et jugé que le licenciement de M. [N] pour motif économique est justifié ;
> Dit et jugé que la SAS RAVAJ a respecté son obligation de reclassement et d'adaptation dans l'emploi.
> Débouté M. [N] de toutes ses demandes et plus amples demandes ;
> Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Débouté la SAS RAVAJ de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Renvoyé chacune des parties à ses dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution.
Le 19 octobre 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la Cour de:
> Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Tours du 19 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu son licenciement fondé sur un motif économique et l'a débouté de sa demande de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de 5 590 d'indemnité de préavis y ajoutant 559 euros de congés-payés afférents, de sa demande de 5 000 de dommages et intérêts pour absence de formation et absence d'adaptation à l'évolution de l'emploi, de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
> Juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;
> Juger que l'inde