Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/02415

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

XA

ARRÊT du : 30 MAI 2024

N° : - 24

N° RG 22/02415 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVF3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 22 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉS :

Monsieur [V] [P] [M]

né le 07 Décembre 1988 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

S.A.S. [Y] [E] ASSOCIES mandataire liquidateur de la SARL PMI BATIMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

Ordonnance de clôture : 23 février 2024

A l'audience publique du 21 Mars 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [P] [M] a été engagé à compter du 11 mars 2019 par la société PMI Bâtiment en qualité d'ouvrier couvreur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 6 mai 2020 les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 565,87 euros, et le 18 août 2020, M.[P] [M] signait un reçu pour solde de tout compte comprenant cette indemnité et divers rappels de salaire, ainsi qu'une " indemnité activité partielle " liée à la crise sanitaire.

Le 6 février 2021 M. [P] [M] a dénoncé son solde de tout compte après avoir auparavant réclamé un reliquat d'indemnité d'activité partielle.

Par requête du 5 mai 2021, M. [V] [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le paiement de ce reliquat, et de voir prononcer la résolution de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes en conséquence.

Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 17 novembre 2021, la société PMI Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2022, M°[E], de la SAS [Y]-[E] et Associés, étant désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Ordonné la fixation au passif de la SARL PMI Bâtiment au profit de M.[P] [M], les sommes suivantes :

o626,34 euros à titre de rappel d'indemnité pour la période d'activité partielle du 1er au 15 juin 2020 ;

o1909,85 euros à titre d'indemnité de congés payés.

- Prononcé la résolution de la rupture conventionnelle en date du 16/06/2020.

- Jugé que cette résolution entraine les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Ordonné la fixation au passif de la SARL PMI Bâtiment au profit de M.[P] [M], des sommes suivantes :

o1547,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o154,70 euros au titre des congés payés y afférents ;

o451 ,20 euros à titre d'indemnité de licenciement.

- Dit que les sommes citées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date, et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément aux articles 1231-6 et 1342-2 du Code civil.

- Dit que ces intérêts seront calculés sur les montants bruts.

- Ordonné la fixation au passif de la SARL PMI Bâtiment au profit de M.[P] [M] la somme de 3094,04 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.

- Débouté M. [P] [M] sur sa demande de dommages-intérêts pour préjudice du non-respect des règles de droit aux congés payés.

- Débouté M. [P] [M] de ses demandes de frais irrépétibles

- Dit que Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PMI Bâtiment devra transmettre à M.[P] [M] une attestation destinée à Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rédigés conformément aux dispositions de la présente décision.

- Ordonné la fixation au passif de la SARL PMI Bâtiment d