Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 22/02050
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES
Me Marjorie BRESSOU
AD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02050 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUMG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 18 Juillet 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [U] [D]
née le 17 Juin 1973 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA MAISON DES SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La SARL La Maison des Services est spécialisée dans les activités de service à la personne.
Elle a engagé Mme [U] [D], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ayant couvert la période du 28 au 31 août 2012, puis d'un second contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 1er au 30 septembre 2012 enfin, à compter du 1er octobre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ce en qualité d'aide ménagère.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 31 décembre 2013, la durée du travail de Mme [U] [D] était fixée à 78 heures par mois.
Le 31 décembre 2019, la société La Maison des Services a infligé à Mme [U] [D] un avertissement.
La société La Maison des Services a infligé à Mme [U] [D] une mise à pied de deux jours appliquée les 17 et 18 août 2021.
Le 6 septembre 2021, la société La Maison des Services a notifié à Mme [U] [D] la suspension de son contrat de travail au motif de son refus réitéré d'initier un schéma vaccinal ou de présenter des tests PCR réguliers.
Le 29 octobre 2021, la société La Maison des Services a notifié à Mme [U] [D] son licenciement pour faute grave.
Le 21 octobre 2019, Mme [U] [D] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montargis de diverses demandes dirigées contre la société La Maison des Services. L'affaire a été radiée le 17 décembre 2020 puis réinscrite au rôle du conseil le 23 août 2021 avant d'être à nouveau radiée le 24 mars 2022 puis de nouveau inscrite au rôle du conseil et finalement plaidée à l'audience du 19 mai 2022.
En l'état de ses dernières prétentions, Mme [U] [D] réclamait devant le conseil de prud'hommes de Montargis de voir:
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein;
- condamner la société La Maison des Services à lui payer la somme de 26 017,30 euros à titre de rappel de salaire outre 2 601,73 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire;
- condamner la société La Maison des Services à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
- condamner la société La Maison des Services à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- annuler l'avertissement du 31 décembre 2019;
- condamner la société La Maison des Services à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette annulation;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société La Maison des Services à lui payer les sommes suivantes:
- 10 884,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 418,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 241,87 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- 2 818,47 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 1 124,74 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire outre 112,47 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire 'de façon à permettre l'exécution provisoire de droit';
- di