Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 22/01953

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 27 juin 2024 à

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

LD

ARRÊT du : 27 JUIN 2024

N° : - 24

N° RG 22/01953 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUFT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOURS en date du 06 Juillet 2022 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

Association REGION PROMOTION METALLURGIE (PROMETA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Madame [B] [E]

née le 22 Mai 1958 à [Localité 6] (Roumanie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 23 fevrier 2024

A l'audience publique du 21 Mars 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 JUIN 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [E] a été engagée à compter du 1er septembre 2006 par l'Association régionale pour la promotion dans la métallurgie (ci-après désignée l'association Prometa) en qualité de formatrice, niveau cadre, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé par la suite en contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Mme [E] était en dernier lieu titulaire d'un mandat de membre suppléant du comité social économique.

Du 5 juin 2018 au 2 juillet 2018, puis du 21 février au 19 juillet 2020 Mme [E] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.

Par lettre du 30 juillet 2020,l'association Prometa a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août 2020.

Le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement le 24 août 2020.

Le 21 décembre 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

Le 24 décembre 2020, l'association Prometa a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 5 mai 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement, invoquant un harcèlement moral et l'origine professionnelle de l'inaptitude, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la violation du statut protecteur dont elle bénéficiait, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence ainsi qu'un rappel de salaire sur le minimum conventionnel.

Par jugement du 6 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Dit que Mme [B] [E] a subi un harcèlement moral et que l'association Région Promotion Métallurgie (Prometa) a manqué à son obligation de sécurité ;

- Condamné l'association Région Promotion Métallurgie (Prometa) à payer à Mme [B] [E] la somme de 56 805,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- Condamné l'association Région Promotion Métallurgie (Prometa) à payer à Mme [B] [E] la somme de 22 704,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 2270,45 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamné l'association Région Promotion Métallurgie (Prometa) à payer à Mme [B] [E] une somme de 6 936,47 euros au titre des rappels de salaire, outre une somme de 693,65 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamné l'association Région Promotion Métallurgie (Prometa) à payer à Mme [B] [E] une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

- Débouté Mme [B] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur ;

- Ordonné à l'association Région Promotion Métallurgie (Prometa) de remettre à Mme [E] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement, et ce sous astreinte de