Référés du PP, 14 février 2025 — 24/00153

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMCN

AFFAIRE : S.A.R.L. SOS DEBOUCHAGE C/ [G]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.R.L. SOS DEBOUCHAGE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Benjamin BERENGUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Monsieur [R] [G]

né le 15 Juin 1984 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] a :

Pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [R] aux torts de son employeur la SARL SOS Débouchage à compter du 5 janvier 2024,

Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 2644,11€ bruts,

Condamné la SARL SOS Débouchage à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :

-2 644,11 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-2 64,41 € bruts au titre de congés payés sur indemnités compensatrice de préavis,

-936,45 € nets d'indemnités légale de licenciement,

-5 288,22 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

-2 713,54 € bruts au titre d'heures supplémentaires,

-271,35 € bruts au titre de congés payés sur les heures supplémentaires,

-15 864,65 € nets au titre du travail dissimulé,

-2 644,11 € nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

-1 560 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

Dit que les condamnations de ce jugement emportent intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement,

Débouté M. [G] [R] de ses autres demandes,

Débouté la SARL SOS Débouchage de l'ensemble de ses demandes,

Fixé les dépens à la charge de celui qui succombe, soit la SARL SOS Débouchage, y compris si de besoin les frais d'huissiers.

Par déclaration du 74 octobre 2024, la SARL SOS Débouchage a interjeté appel de ce jugement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SARL SOS Débouchage a fait assigner M. [R] [G] devant le premier président aux fins de voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire ordonnée de la décision entreprise, et à titre subsidiaire, ordonner que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

A l'audience, la SARL SOS Débouchage représentée par Me Benjamin Berenguer substitué par Me Aline Gonzalez, a déclaré se désister de la présente instance.

M. [R] [G] représenté par Me Loubna Hassanaly, substituée par Me Mélissa Boufassa, a déclaré accepter ce désistement.

SUR CE :

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse à la procédure, l'acceptation de ce désistement par le défendeur et l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance resteront à la charge de la demanderesse, par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradicto