Référés du PP, 14 février 2025 — 24/00122

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKIW

AFFAIRE : [B] C/ [J], [R]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [E] [B]

née le 13 Décembre 1980 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [D] [U] [J]

née le 17 Mai 1958 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [G] [R]

né le 26 Septembre 1978 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, a :

Déclaré valable le congé pour reprise délivré par Mme [Y] [J] et M. [C] [R] à Mme [E] [B] le 28 avril 2023,

Constaté par conséquent que le bail conclu entre Mme [Y] [J] et Mme [E] [B] est résilié depuis le 31 octobre 2023,

Ordonné en conséquence à Mme [E] [B] de libérer les lieux situés à [Adresse 9] et de restituer les clés dans le délai de 2 mois à compter du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour Mme [E] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Y] [J] pourra, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamné Mme [E] [B] à payer à Mme [Y] [J] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel jusqu'à la libération effective des lieux,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Mme [E] [B] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 5 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice des 21 et 28 août 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa propre situation financière, Mme [E] [B] a fait assigner Mme [Y] [J] et M. [C] [R] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [E] [B], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 11 juin 2024 rendu par le juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes,

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles

Dire que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Débouter Mme [Y] [J] et M. [C] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'endroit de Mme [E] [B].

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [Y] [J] et M. [C] [R] sollicitent du premier président, de :

Dire et juger que Mme [B] n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne justifie pas ni de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

En conséquence

Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de Mme [B]

En tout état de cause

Dire