1re chambre sociale, 12 février 2025 — 22/04166

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04166 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS

N° RG F19/00446

APPELANTE :

Madame [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me OUAHMED, avocat au barreau de Montpellier

INTIMES :

Monsieur [U] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Association L'Equinoxe »

[Adresse 4]

[Localité 6]

non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel le 29/09/22 et des conclusions le 29/11/22 à personne

Association AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 29/09/22 et des conclusions le 25/11/22 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [J] a été engagée le 1er juillet 2016 par l'association LIEU DE VIE L'EQUINOXE, actuellement en liquidation judiciaire, en qualité d'éducatrice.

Son contrat de travail stipulait que, compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée de travail et compte tenu de son degré d'autonomie, elle était soumise au forfait annuel de 193 jours travaillés par an prévu par l'accord sur l'aménagement du temps de travail et percevrait une rémunération annuelle de 21 140,76€, soit 1 761,73€ par mois, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées.

Le 29 janvier 2018, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.

Le 21 novembre 2019, s'estimant créancière de son ancien employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 7 juillet 2022, a fixé sa créance au passif de l'association L'EQUINOXE à la somme de 500€.

Le 31 juillet 2022, [C] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 octobre 2022, elle demande de réformer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 45 523,80€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 4 552,38€ titre de congés payés sur heures supplémentaire ;

- la somme de 14 868€ à titre d'indemnité compensatrice de repos ;

- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives aux congés payés ;

- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;

- la somme de 1 115€ à titre de remboursement des taxes d'habitation des années 2017 et 2018.

Elle demande également que le liquidateur soit condamné à la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.

Me [N], liquidateur de l'association LIEU DE VIE L'EQUINOXE, à qui l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, puis ses conclusions par acte du 29 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.

L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7], à qui l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 29 septembre 2022 puis ses conclusions par acte du 25 novembre 2022, n'a pas déposé de conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires :

1- Attendu que selon l'article 1er, alinéa 1, d