1re chambre de la famille, 14 février 2025 — 22/03045

other Cour de cassation — 1re chambre de la famille

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03045 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POGK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 MAI 2022

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 18]

N° RG 19/02893

APPELANTE :

Madame [G] [T]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 12]

de nationalité Française

C/O Mme [P]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [T] et M. [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 sous le régime de la séparation de biens.

Les époux avaient acquis avant le mariage, le [Date mariage 6] 1998, un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 19], financé à l'aide d'un prêt contracté auprès de [15].

Ce bien était vendu en 2003 pour un montant de 495 000 euros, permettant de solder le prêt à hauteur de 101 408 euros.

Les époux ont, suivant acte notarié du 22 mai 2003, acquis en indivision, à hauteur d'un tiers pour l'épouse et deux tiers pour l'époux, une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 14], [Adresse 4], pour le prix de 304 898 euros, cette acquisition ayant été financée par le solde du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 19].

Par requête en date du 28 août 2013, M. [C] [D] saisissait le juge aux affaires familiales aux fins de divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a notamment rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de l'épouse.

Le bien indivis sis à [Localité 14] était vendu le 15 novembre 2013 en l'étude de Me [S] pour un prix de 340 000 euros.

Lors de la vente, les époux convenaient de la répartition entre eux du prix de vente à hauteur de 179 400 euros pour le mari et 159 400 euros pour l'épouse.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2014, M. [C] [D] assignait Mme [G] [T] devant le juge aux affaires familiales en vue, notamment, d'obtenir le prononcé du divorce.

Le juge de la mise en état, dans le cadre de l'instance en divorce, autorisait la délivrance de la somme de 113 300 euros à chacun des époux.

Par jugement en date du 8 septembre 2016, le juge aux affaires familiales :

- prononçait le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

- constatait que les intérêts patrimoniaux des époux sont liquidés et partagés

- condamnait le mari à régler à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 euros en capital

- disait que le mari était débiteur de la somme de 2 000 euros envers l'épouse

- rejetait les demandes principales et reconventionnelles pour le surplus.

Par arrêt du 21 décembre 2018, la cour d'appel de céans infirmait le jugement et statuant à nouveau:

- fixait la prestation compensatoire à 40 000 euros,

-déclarait le juge aux affaires familiales incompétent pour trancher les prétentions de créances entre époux relatives à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de l'instance en divorce

En conséquence,

-jugeait n'y avoir lieu de dire que l'ex-époux est débiteur de la somme de 2000 euros

-disait n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions de créances formées par l'ex-épouse

-ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

-disait n'y avoir lieu à désignation d'un notaire par la cour aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage

-fixait les effets du divorce entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation

Le solde du prix de