CHAMBRE SOCIALE B, 14 février 2025 — 24/06899

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 24/06899 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P323

[E]

C/

S.A. PRISMAFLEX INTERNATIONAL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Août 2024

RG : R24/00295

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[F] [E]

née le 19 Avril 1970 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. PRISMAFLEX INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie DURIEU DU PRADEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Françoise CARRIER, Magistrate honoraire

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [F] [E] a été embauchée à compter du 2 avril 2001 par la S.A. Prismaflex International sous contrat de travail à durée indéterminée.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2022.

Elle a été déclarée consolidée le 21 février 2024.

A l'issue de la visite de reprise en date du 22 avril 2024, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise du travail avec les propositions de mesures individuelles suivantes : ' L'état de santé de Mme [E] [F] est compatible avec une reprise de son poste de travail dans les conditions suivantes :

- Restriction sur le port de charges (porter, pousser, tirer) : maximum 6 kg seule

- Limitation des contraintes sur les membres supérieurs : mouvements répétitifs avec cadence imposée,

- Limiter les postures nécessitant de travailler les mains au-dessus du plan des épaules de façon prolongée

Suite à notre échange téléphonique, le poste proposé consistant à effectuer de l'échenillage (sous réserve du respect des contraintes ci-dessus) parait adapté '

La société Prismaflex a alors proposé à Mme [E] de la reclasser sur un poste consistant à effectuer de l'échenillage au sein de l'établissement de [Localité 5].

Le 31 mai 2024, Mme [E] a à nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. A ce jour, elle est toujours en arrêt maladie.

Considérant que les mesures individuelles d'aménagement préconisées par l'avis d'aptitude ne correspondaient pas à la réalité de son état de santé, Mme [E] a, par requête du 7 juin 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon selon la procédure accélérée au fond, à l'effet de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 22 avril 2024 et de voir ordonner l'instauration d'une expertise confiée à un médecin inspecteur.

Par jugement du 14 août 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de Mme [E] irrecevable par application de la prescription, débouté la demanderesse de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Aux temes de conclusions notifiées le 3 septembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- déclarer sa demande recevable,

- ordonner, aux frais de la société Prismaflex International, une expertise confiée un médecin-inspecteur du travail à l'effet d'obtenir un 'avis tranché' sur le caractère médicalement fondé ou non de l'attestation de suivi du 22 avril 2024 et de la proposition de mesures individuelles en date du même jour,

- annuler l'attestation de suivi et la proposition de mesures individuelles en date du 22 avril 2024,

- prononcer une décision médicale conforme à son état de santé réel.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société Prismaflex International demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement, mettre les frais d'expertise à la charge de Mme [E],

- en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L'article R.4624-45 du code du travail dispose : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnées sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. ''

L'employeur fait valoir :

- que l'action de Mme [E] est prescrite faute pour celle-ci d'avoir introduit l'instance dans les quinze jours de l'examen médical ;

- qu'à supposer qu'elle ne se soit pas vu remettre l'avis par le médecin lui-même à l'issue de l'examen, il ressort de la mention portée par les services médicaux de santé sur l'avis versé aux débats par la salariée elle-même que l'attestation de suivi accompagnée du document faisant état des propositions de mesures individuelles du médecin du travail lui a été délivrée le 15 mai 2024,

- que l'action de Mme [E] est prescrite comme introduit postérieurement au 30 mai 2024,

- que les courriels invoqués par la salariée sont dépourvus de valeur probante, nul ne pouvant s'établir une preuve à soi-même.

Mme [E] fait valoir :

- que le délai de quinze jours ne court qu'à compter de la date de réception de l'avis,

- qu'il n'est pas établi qu'elle ait reçu l'avis depuis plus de 15 jours lors de la saisine du conseil de prud'hommes,

- que la mention 'délivré' correspond à une date d'envoi et ne saurait valoir preuve d'une date de réception,

- qu'aucun avis de réception n'est versé aux débats,

- qu'en outre les courriels échangés tant avec l'employeur qu'avec la médecine du travail le 28 mai 2024 démontrent qu'elle n'avait pas reçu l'avis à cette date.

La mention 'délivré avec l'attestation de suivi en date du 15 mai 2024" figurant sur l'avis signé du médecin du travail le 22 avril 2024 ne saurait faire la preuve de la réception par la salariée desdits documents à cette date, le terme 'délivrance' ne pouvant être assimilé à une remise en mains propres. De même, le fait que la salariée ait produit cette pièce à l'appui de sa requête ne saurait valoir reconnaissance que ce document lui a été remis à la date indiquée. Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande.

Sur le fond

Selon l'article L.4624-7 du code du travail :

« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. (')

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

(....). »

L'instauration de l'expertise prévue par ces dispositions n'est pas de droit et doit être justifiée par des éléments de fait permettant de supposer que le médecin du travail aurait fait une appréciation inexacte de l'état de santé de la salariée ou de ses facultés.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or en l'espèce, Mme [E] n'articule, au soutien de sa demande, aucun moyen de fait et ne produit aucune pièce susceptible de contredire l'avis litigieux ou de faire apparaître qu'il est fondé sur des éléments incomplets.

D'autre part, l'article L.4624-7 ne prévoit pas la faculté d'annuler l'avis du médecin du travail mais seulement celle de substituer à cet avis sa propre décision de sorte que la demande d'annulation de l'attestation de suivi et de la proposition de mesures individuelles en date du 22 avril 2024 est sans fondement.

En l'absence d'éléments circonstanciés permettant de remettre en cause l'avis litigieux, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.

L'appelante qui succombe supporte les dépens et supporte une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [E] irrecevables ;

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [E] recevable en son action ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [E] à payer à la société Prismaflex Internation la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,