CHAMBRE SOCIALE C, 14 février 2025 — 24/04955

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/04955 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLP

[I]

C/

S.A.S. JEMS DATAFACTORY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Juin 2024

RG : R 24/00140

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

APPELANT :

[D] [I]

né le 18 Novembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1] / France

représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. JEMS DATAFACTORY

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2021, la SAS JEMS a engagé Monsieur [D] [I] en qualité de Directeur Technique Sud Est, Cadre Position 3.1, avec effet au 21 janvier 2021.

Il a été convenu d'une rémunération annuelle de 80.000 euros brut payable en douze mensualités égales, outre une rémunération variable pouvant atteindre 12KE.

Par convention tripartite du 20 décembre 2022, le contrat de travail de Monsieur [Z] [I] a été transféré, par la SAS JEMS à la SAS Jems Data Factory, avec l'accord du salarié. Il a été convenu que le salarié conservait son ancienneté acquise au service de la SAS JEMS.

Le 20 décembre 2022, la SAS Jems Data Factory a conclu avec Monsieur [Z] [I] un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de vice-président " Data Cloud " pour une rémunération annuelle de 90.000 euros payable en douze mensualités outre une prime sur objectif pouvant atteindre 18.000 euros.

La SAS Jems Data Factory relève de la convention collective SYNTEC.

Monsieur [Z] [I] a été placé en arrêt maladie du 1er décembre 2023 au 22 janvier 2024.

Par lettre du 18 janvier 2024, la SAS Jems Data Factory a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur à qui il reproche le non-paiement de salaires et de la prime d'objectif.

Sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024, une retenue de 8861,20 euros a été faite au titre de " retenues diverses ".

Par requête du 15 mars 2024, Monsieur [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, aux fins de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 8.861,20 euros et celle de 886,12 euros au titre des congés payés.

Par ordonnance du 5 juin 2024, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il existait une contestation sérieuse et a débouté Monsieur [Z] [I] de ses demandes ainsi que la SAS Jems Data Factory de ses demandes reconventionnelles.

Les dépens ont été laissés à la charge des parties.

Par déclaration du 17 juin 2024, Monsieur [Z] [I] a fait appel de la décision.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur [Z] [I] demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle constaté l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé, débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge des parties.

Statuant à nouveau :

Juger que la formation des référés est compétente pour connaître du présent litige,

Constater que la SAS Jems Data Factory a recours au mécanisme de la subrogation,

Constater qu'entre le 1er décembre 2023 et le 18 janvier 2024, il n'a perçu que la somme de 1.009,02 euros,

Constater que c'est sans aucun fondement que la SAS Jems Data Factory a retenu de son salaire la somme de 8.861,20 euros à titre de " Retenues diverses ",

Condamner la SAS Jems Data Factory à lui verser la somme de 8.861,20 euros nets au titre de la retenue opérée de manière totalement injustifiée sur son salaire, outre la somme de 886,12 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la SAS Jems Data Factory à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS Jems Data Factory aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 24